STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROGER,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 2 DECEMBRE 1982, QUI, POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT, L'A CONDAMNE A 3 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 434-4 ALINEA 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ;
AUX MOTIFS QUE MALGRE UN VOTE MAJORITAIRE INTERVENU LORS DE LA REUNION DU 28 MAI 1980, UNE SECONDE REUNION N'A PAS EU LIEU ET QU'UNE SEULE REUNION A ETE TENUE LE 13 AOUT ET QU'EN CHERCHANT A BLOQUER DEUX REUNIONS MALGRE DEUX VOTES MAJORITAIRES IMPOSANT UNE REUNION COMPLEMENTAIRE, X... N'A PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 434-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ALORS QUE S'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 434-4 DU CODE DU TRAVAIL QUE LE CHEF D'ENTREPRISE DOIT CONVOQUER LE COMITE D'ENTREPRISE A UNE SECONDE REUNION LORSQUE LA MAJORITE DE SES MEMBRES LE DEMANDE, AUCUNE DISPOSITION DE CE TEXTE NE LUI INTERDIT DE TENIR CETTE SECONDE REUNION A LA SUITE DE LA REUNION MENSUELLE ORDINAIRE, DE SORTE QU'EN CONDAMNANT X... POUR AVOIR " BLOQUE " DEUX REUNIONS DU COMITE D'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'ETANT DIRECTEUR D'UN GROUPE D'AGENCES BANCAIRES DOTE D'UN COMITE D'ETABLISSEMENT, X... A REFUSE A DEUX REPRISES DE FAIRE DROIT A UN VOTE MAJORITAIRE DE CE COMITE RECLAMANT LA TENUE D'UNE REUNION EXTRAORDINAIRE ET S'EST BORNE CHAQUE FOIS A RENVOYER A LA PROCHAINE REUNION MENSUELLE L'EXAMEN DES QUESTIONS SUR LESQUELLES LE COMITE AVAIT SOUHAITE QU'IL FUT, SANS ATTENDRE, DELIBERE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER ETABLI EN RAISON DE CES FAITS LE DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET ECARTER LE MOYEN DE DEFENSE DU PREVENU SELON LEQUEL LES REUNIONS EXIGEES PAR LA MAJORITE DES MEMBRES DU COMITE AURAIENT ETE " BLOQUEES " AVEC LA LA DECISION UNILATERALE PRISE, EN L'ESPECE, PAR LE PRESIDENT DU COMITE " NE REPOND EN AUCUNE MANIERE AU VOEU DU LEGISLATEUR, " LEQUEL " A CREE UNE VERITABLE OBLIGATION DE PROCEDER A UNE DEUXIEME REUNION " ET QU'ADMETTRE LE POINT DE VUE DE X... " REVIENDRAIT A PRIVER DE TOUT SENS L'ARTICLE L. 434-4 DU CODE DU TRAVAIL " ;
ATTENDU QUE CES MOTIFS JUSTIFIENT LA DECISION ;
QU'EN EFFET, LORSQU'ELLE LUI EST DEMANDEE PAR LA MAJORITE DES MEMBRES DU COMITE, L'ARTICLE L. 434-4 PRECITE DEVENU L'ARTICLE L. 434-3 DU CODE DU TRAVAIL, FAIT OBLIGATION AU CHEF D'ETABLISSEMENT D'ORGANISER, EN DEHORS DE LA REUNION MENSUELLE ORDINAIRE, UNE REUNION SUPPLEMENTAIRE AVEC UN ORDRE DU JOUR SPECIAL ;
QUE CETTE REUNION SUPPLEMENTAIRE DOIT NORMALEMENT SE TENIR SANS ATTENDRE LA PROCHAINE REUNION MENSUELLE A MOINS QUE DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES, TENANT NOTAMMENT A LA PROXIMITE DE LA DATE PREVUE POUR CELLE-CI, NE JUSTIFIENT QUE LES DEUX REUNIONS, TOUT EN DEMEURANT DISTINCTES, PUISSENT, SANS INCONVENIENT, ETRE FIXEES AU MEME JOUR ;
QUE DE TELLES CIRCONSTANCES N'AYANT PAS ETE CONSTATEES EN L'ESPECE ET ETANT MEME IMPLICITEMENT EXCLUES PAR LES TERMES DE L'ARRET, LE FAIT CONSTITUTIF DE L'ENTRAVE POURSUIVIE ETAIT DES LORS CARACTERISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ETABLISSEMENT ;
AUX MOTIFS QUE LE COMITE D'ENTREPRISE N'AVAIT PAS ETE CONSULTE SUR LES PROBLEMES DE REGIONALISATION IMPLIQUANT LA REORGANISATION DES SERVICES ET DES MUTATIONS ET QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT A BON DROIT ESTIME QUE LA CONSULTATION DU COMITE CENTRAL D'ETABLISSEMENT INVOQUEE PAR LE PREVENU, SI ELLE EST PREVUE PAR LA LOI, NE PEUT SE SUBSTITUER A CELLE DU COMITE LOCAL ;
ALORS QUE C'EST LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ET NON LE COMITE LOCAL D'ETABLISSEMENT QUI DOIT ETRE INFORME ET CONSULTE SUR LES EFFECTIFS SUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE DES LORS QUE CES PROJETS RETENTISSENT SUR LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE, QUE C'EST LE MEME COMITE CENTRAL QUI DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT CONSULTE SUR LE TRANSFERT DE SERVICES D'UN OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS, SURTOUT SI CES TRANSFERTS ONT LIEU, COMME C'EST LE CAS POUR LE PROJET DE REGIONALISATION, SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL ;
QUE LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DU CREDIT LYONNAIS AYANT ETE INFORME ET CONSULTE SUR LE PROJET DE REGIONALISATION, IL NE POUVAIT ETRE FAIT GRIEF AU DEMANDEUR, SIMPLE EXECUTANT LOCAL DE DECISIONS ARRETEES A L'ECHELON NATIONAL, DE S'ETRE BORNE A INFORMER LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE MOULINS SANS LE CONSULTER, CETTE CONSULTATION AYANT EU LIEU A L'ECHELON NATIONAL ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES L. 435-1, L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL DEVENUS LES ARTICLES L. 435-1, L. 435-2 ET L. 435-3 DUDIT CODE ;
ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE L. 435-1 DU CODE DU TRAVAIL, DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE CONFIRMEES PAR LES NOUVEAUX ARTICLES L. 435-2 ET L. 435-3 DU MEME CODE, LES COMITES D'ETABLISSEMENT CREES DANS LES ENTREPRISES COMPORTANT DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS SONT DOTES, EN MATIERE ECONOMIQUE, DES MEMES ATTRIBUTIONS QUE LES COMITES D'ENTREPRISE DANS LA LIMITE DES POUVOIRS CONFIES AUX CHEFS DE CES ETABLISSEMENTS, LES AUTRES ATTRIBUTIONS LEGALES DES COMITES D'ENTREPRISE ETANT EXERCEES PAR LE COMITE CENTRAL ;
QU'IL EN RESULTE QU'A L'EGARD DES MATIERES OU LA DECISION APPARTIENT A LA DIRECTION GENERALE DE L'ENTREPRISE, LES COMITES D'ETABLISSEMENT NE SONT OBLIGATOIREMENT CONSULTES QUE DANS LA MESURE OU LA MISE EN OEUVRE DE LA DECISION ET SON APPLICATION AU CAS PARTICULIER DE L'ETABLISSEMENT REND NECESSAIRE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL, L'ELABORATION DE DISPOSITIONS PARTICULIERES RELEVANT NORMALEMENT DU CHEF D'ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QU'IL ETAIT EGALEMENT REPROCHE A X... D'AVOIR OMIS D'INFORMER ET DE CONSULTER LE COMITE D'ETABLISSEMENT A L'OCCASION DE MESURES DE RESTRUCTURATION DE L'ENTREPRISE AYANT COMPORTE NOTAMMENT LA FUSION DU GROUPE D'AGENCES DE MOULINS QU'IL DIRIGEAIT AVEC CELUI DE CLERMONT-FERRAND ;
QUE POUR SA DEFENSE, LE PREVENU A FAIT VALOIR QUE CES DECISIONS EN QUESTION AYANT ETE PRISES PAR LA DIRECTION GENERALE DU GROUPE BANCAIRE, EXCEDAIENT LA LIMITE DE SES PROPRES POUVOIRS DE CHEF D'ETABLISSEMENT ;
QUE, PAR SUITE, LA SEULE CONSULTATION EXIGEE PAR LA LOI ETAIT CELLE DU COMITE CENTRAL QUI AVAIT ETE REGULIEREMENT FAITE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE ET DECLARER ETABLI LE DELIT D'ENTRAVE, L'ARRET, TOUT EN ADOPTANT LE MOTIF DES PREMIERS JUGES SELON LEQUEL LA THESE DU PREVENU TENDRAIT A DESSAISIR LE COMITE D'ETABLISSEMENT " AU SEUL PROFIT D'UNE INSTANCE NATIONALE PEU AU FAIT DES REALITES LOCALES ", ENONCE A SON TOUR QUE LA CONSULTATION DU COMITE CENTRAL, " SI ELLE EST PREVUE PAR LA LOI, NE PEUT SE SUBSTITUER A CELLE DU COMITE LOCAL " ;
ATTENDU QUE CES MOTIFS IMPLIQUENT LA MECONNAISSANCE DU PARTAGE DE COMPETENCE EXPRESSEMENT INSTITUE PAR L'ARTICLE L. 435-1 PRECITE DU CODE DU TRAVAIL ENTRE LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ET LES COMITES D'ETABLISSEMENT ET CONSTITUENT DES LORS UNE VIOLATION DUDIT ARTICLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE PAS DES TERMES DE L'ARRET QUE L'ADAPTATION AU CAS PARTICULIER DE L'ETABLISSEMENT DE LA RESTRUCTURATION DE L'ENTREPRISE AIT NECESSITE L'ELABORATION AU PLAN LOCAL DE DISPOSITIONS SPECIALES QUI AURAIENT, AU REGARD DES PRINCIPES SUS-ENONCES, RENDU OBLIGATOIRE LA CONSULTATION DU COMITE D'ETABLISSEMENT ; QUE FAUTE DE S'ETRE EXPLIQUEE SUR CE POINT DE FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A LA CONDAMNATION ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 2 DECEMBRE 1982, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.