VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, AINSI REDIGE :
" IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RELAXE LES PREVENUS DE LA POURSUITE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE ET D'AVOIR, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION DES PARTIES CIVILES ;
" AUX MOTIFS QUE LES EPOUX X... N'AVAIENT PAS L'OBLIGATION DE CONSERVER ET DE RENDRE EN NATURE LES OBJETS CONFIES MAIS QU'AU CONTRAIRE, ILS AVAIENT LA POSSIBILITE DE LES VENDRE AU PRIX QUI LEUR CONVENAIT, ETANT ENTENDU QU'IL DEPENDAIT DE LEUR SEULE VOLONTE D'ACQUERIR LA PROPRIETE DE CES BIENS POUR EN ETRE LES VENDEURS AUX TIERS FINALEMENT ACQUEREURS OU AU CONTRAIRE DE RESTITUER CES BIENS AU REMETTANT ; QUE DE TELS FAITS CARACTERISENT NON PAS UN CONTRAT DE DEPOT, MAIS UN CONTRAT DE VENTE, NON PREVU A L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;
" ALORS QU'IL RESULTE DES TERMES DE LA CONVENTION PASSEE A L'OCCASION DE CHAQUE REMISE ET DENATUREE PAR LES JUGES DU FOND, QUE LES OBJETS LITIGIEUX ETAIENT REMIS AUX PREVENUS A TITRE DE DEPOT ET NON VENDUS ; QU'EN EFFET, LE DEPOSITAIRE NE POUVAIT S'EN DESSAISIR, NOTAMMENT AUPRES D'UN TIERS ET DEVAIT ETRE TOUJOURS EN MESURE DE LES REPRENDRE ET DE LES RESTITUER A PREMIERE DEMANDE ; QU'AU CONTRAT ETAIT SEULEMENT ANNEXEE UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE, QUI NE DEVAIT SE TRANSFORMER EN VENTE PURE ET SIMPLE QUE PAR LA LEVEE D'OPTION DU DEPOSITAIRE, LAQUELLE AUX TERMES DU CONTRAT DEVAIT SE TRADUIRE PAR LE PAIEMENT DU PRIX ; QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES OBJETS LITIGIEUX ONT ETE DETOURNES PAR LES PREVENUS, SANS QUE CEUX-CI AIENT LEVE L'OPTION ET PAYE LE PRIX, A UN MOMENT OU ILS DETENAIENT CES OBJETS UNIQUEMENT EN QUALITE DE DEPOSITAIRES ; QUE C'EST DONC EN VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1582 ET 1915 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES ; "
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA DETERMINATION DU CONTRAT, SUR LA VIOLATION DUQUEL REPOSE L'ABUS DE CONFIANCE, N'ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION QUE LORSQU'ELLE RESULTE D'UNE INTERPRETATION, SANS DENATURATION, DU CONTRAT, FONDEE SUR UNE APPRECIATION DE LA VOLONTE DES PARTIES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE LA S. A. SOFRANEP, SPECIALISEE DANS LE COMMERCE DES PIERRES PRECIEUSES, A CONFIE, DU 24 MARS AU 13 OCTOBRE 1977, DES BRILLANTS ET DES PERLES A LA SARL " CADEAUX BIJOUX FGP ", DONT LE GERANT DE DROIT ETAIT X... ET LE GERANT DE FAIT Y... SIMONE EPOUSE X... ; QU'EN DEPIT D'UNE SOMMATION DU 10 NOVEMBRE 1977, LA SOCIETE SOFRANEP N'A PU OBTENIR NI LA RESTITUTION DES MARCHANDISES, NI LEUR CONTRE-VALEUR, QU'IL A ETE PORTE A SA CONNAISSANCE, PAR L'INTERMEDIAIRE DU SYNDIC DE LA SARL " FGP ", ALORS EN REGLEMENT JUDICIAIRE, QUE LES BIJOUX " AVAIENT ETE REALISES ET NE SE TROUVAIENT PLUS DANS L'ACTIF SOCIAL " ;
ATTENDU QUE LES JUGES PRECISENT QUE LA REMISE DES MARCHANDISES AVAIT ETE EFFECTUEE PAR L'ETABLISSEMENT DE DOCUMENTS DIT " CONFIE ", SUR UNE FICHE A EN-TETE DE LA SOCIETE ET SPECIFIANT QU'IL EST EXPRESSEMENT CONVENU QUE CES MARCHANDISES SONT REMISES A TITRE DE DEPOT, CONFIEES ET NON VENDUES ; A AUCUN MOMENT LE DEPOSITAIRE NE PEUT S'EN DESSAISIR, NOTAMMENT AUPRES D'UN TIERS, ET DOIT TOUJOURS ETRE EN MESURE DE LES REPRESENTER ET DE LES RESTITUER, A PREMIERE DEMANDE ; LE DEPOT NE CESSE QU'AU MOMENT DE LA RESTITUTION DES MARCHANDISES OU A CELUI DU PAIEMENT DU PRIX, DONT LE CHIFFRE CI-DESSOUS EST EXPRESSEMENT ACCEPTE PAR LES PARTIES, SI LE DEPOSITAIRE ENTEND LES CONSERVER ; EN AUCUN CAS LE MONTANT DU PRIX NE SAURAIT ETRE PORTE EN COMPTE ET DOIT FAIRE L'OBJET D'UN REGLEMENT EFFECTIF ET INTEGRAL ; LE DEFAUT DE RESTITUTION DES MARCHANDISES OU DU PAIEMENT DU PRIX A PREMIERE DEMANDE CONSTITUE LE DELIT PENAL D'ABUS DE CONFIANCE ; LA RECEPTION DES MARCHANDISES ENTRAINE L'ACCEPTATION IRREVOCABLE AUX CONDITIONS EXPRESSES, SUSVISEES, DU CONTRAT DU DEPOT ;
ATTENDU QUE LES JUGES NE POUVAIENT, SANS VIOLER LES PRINCIPES SUS-ENONCES, DECLARER QUE LE CONTRAT DE " CONFIE " NE RECOUVRAIT, DANS LA PRESENTE ESPECE, AUCUNE DES CONVENTIONS ENUMEREES PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, ALORS QUE, JUSQU'AU MOMENT OU LES PREVENUS AIENT PU OPTER ENTRE LA RESTITUTION DES PIERRES PRECIEUSES OU LE PAIEMENT DE LEUR VALEUR, LES MARCHANDISES DEMEURAIENT, AUX TERMES DE LA CONVENTION ENTRE LES PARTIES, EN DEPOT ET QUE LES EPOUX X... ETAIENT SOUMIS A TOUTES LES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 31 JANVIER 1980 ; ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.