VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, 512 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE DU 13 MARS 1979, AU COURS DE LAQUELLE LES DEBATS ONT EU LIEU, N'A PAS ETE CONSTATEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, REDIGE EN UN SEUL CONTEXTE, PORTE EN TETE DE SON DISPOSITIF LA MENTION " LA COUR. STATUANT PUBLIQUEMENT. " ;
ATTENDU QUE CETTE MENTION CONSTATE LA PUBLICITE, NON SEULEMENT DE L'AUDIENCE OU L'ARRET A ETE RENDU, MAIS AUSSI DE L'AUDIENCE PRECEDENTE OU L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE ET AU COURS DE LAQUELLE AUCUNE OBSERVATION OU RECLAMATION N'A ETE FORMULEE SUR CE POINT PAR LE PREVENU OU SON CONSEIL ; QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, 406, 463 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU, DECLARE COUPABLE DU DELIT DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS, A PAYER AU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS LA SOMME DE 46 245,94 FRANCS, MONTANT DE LA CREANCE GARANTIE PAR LES OBJETS SAISIS, ALORS QUE LE PREJUDICE CAUSE PAR LE DETOURNEMENT D'UN OBJET SAISI NE SAURAIT ETRE CONFONDU AVEC LA CREANCE PREEXISTANTE QUE GARANTISSAIT LA SAISIE ; QUE L'ACTION CIVILE, QUI NE PEUT TENDRE QU'A LA REPARATION DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION, NE POUVAIT DONC PERMETTRE AU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS D'OBTENIR PAIEMENT D'UNE CREANCE DONT LE PREVENU N'ETAIT PAS DEBITEUR ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE JUGE CORRECTIONNEL N'EST COMPETENT POUR PRONONCER LA CONDAMNATION DU PREVENU A DES REPARATIONS CIVILES QD'AUTANT QUE CETTE CONDAMNATION EST FONDEE SUR UN PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS CONTRE X... DECLARE COUPABLE DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS ET CONFIES A SA GARDE, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A LUI PAYER, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LA SOMME DE 46 245,94 FRANCS REPRESENTANT, EN DEHORS DES DROITS PROPORTIONNELS REVENANT A L'HUISSIER SAISISSANT ET S'ELEVANT A 267 FRANCS, LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A X..., TANT A TITRE PRINCIPAL QU'AU TITRE DES PENALITES DE RETARD ET DONT, D'APRES LES JUGES D'APPEL, LA SAISIE PRATIQUEE AVAIT POUR OBJET DE GARANTIR LE RECOUVREMENT ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONFONDANT AINSI LE PREJUDICE POUVANT RESULTER DU DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS AVEC LA CREANCE PREEXISTANTE AU DELIT, QUE GARANTISSAIT LA SAISIE, LA COUR D'APPEL A EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE ET VIOLE L'ARTICLE 2 SUSVISE DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 28 MARS 1979 MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITINS CONCERNANT LES INTERETS CIVILS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.