SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
ATTENDU QUE L'INDEMNITE D'EVICTION DOIT ETRE EGALE AU PREJUDICE CAUSE PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DU BAIL;
ATTENDU QUE POUR REFUSER DE COMPRENDRE DANS L'INDEMNITE DUE PAR LA COMMUNE DE CARPENTRAS A LA SOCIETE DU THEATRE MUNICIPAL, LOCATAIRE EVINCEE, LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DISPARITION D'UN CAFE-BAR, L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 19 DECEMBRE 1979) RETIENT QUE LA SOCIETE LOCATAIRE AYANT OBTENU L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE SUR LE DOMAINE PUBLIC UNE VERANDA ADOSSEE AU BATIMENT DONNE A BAIL, L'ACTIVITE DU CAFE-BAR S'EST TROUVEE TRANSPORTEE DANS CETTE VERANDA DEVENUE LOCAL PRINCIPAL, LES LOCAUX ANCIENS N'ETANT PLUS QUE DES ANNEXES;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE CONSTATE QUE L'IMMEUBLE DONNE A BAIL ETAIT NOTAMMENT A USAGE DE « BAR-RESTAURANT-DANCING » ET ALORS QUE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL PRIVAIT LA LOCATAIRE DE LA POSSIBILITE D'EXERCER CETTE ACTIVITE DANS LES LIEUX LOUES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.