La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1982 | FRANCE | N°80-12996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 1982, 80-12996


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;

ATTENDU QUE L'INDEMNITE D'EVICTION DOIT ETRE EGALE AU PREJUDICE CAUSE PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DU BAIL;

ATTENDU QUE POUR REFUSER DE COMPRENDRE DANS L'INDEMNITE DUE PAR LA COMMUNE DE CARPENTRAS A LA SOCIETE DU THEATRE MUNICIPAL, LOCATAIRE EVINCEE, LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DISPARITION D'UN CAFE-BAR, L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 19 DECEMBRE 1979) RETIENT QUE LA SOCIETE LOCATAIRE AYANT OBTENU L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE SUR LE DOMAINE PUBLIC UNE VERANDA ADOSSEE AU BATIMENT DONNE A BAIL, L'ACTIVI

TE DU CAFE-BAR S'EST TROUVEE TRANSPORTEE DANS CETTE VERANDA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;

ATTENDU QUE L'INDEMNITE D'EVICTION DOIT ETRE EGALE AU PREJUDICE CAUSE PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DU BAIL;

ATTENDU QUE POUR REFUSER DE COMPRENDRE DANS L'INDEMNITE DUE PAR LA COMMUNE DE CARPENTRAS A LA SOCIETE DU THEATRE MUNICIPAL, LOCATAIRE EVINCEE, LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA DISPARITION D'UN CAFE-BAR, L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 19 DECEMBRE 1979) RETIENT QUE LA SOCIETE LOCATAIRE AYANT OBTENU L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE SUR LE DOMAINE PUBLIC UNE VERANDA ADOSSEE AU BATIMENT DONNE A BAIL, L'ACTIVITE DU CAFE-BAR S'EST TROUVEE TRANSPORTEE DANS CETTE VERANDA DEVENUE LOCAL PRINCIPAL, LES LOCAUX ANCIENS N'ETANT PLUS QUE DES ANNEXES;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE CONSTATE QUE L'IMMEUBLE DONNE A BAIL ETAIT NOTAMMENT A USAGE DE « BAR-RESTAURANT-DANCING » ET ALORS QUE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL PRIVAIT LA LOCATAIRE DE LA POSSIBILITE D'EXERCER CETTE ACTIVITE DANS LES LIEUX LOUES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-12996
Date de la décision : 16/02/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Montant - Eléments du préjudice - Café bar - Installation dans une véranda adossée au bâtiment donné à bail - Bâtiment à usage de bar restaurant dancing.

* BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Local accessoire - Définition - Local dans lequel l'activité commerciale n'est pas exercée.

Doit être cassé l'arrêt qui refuse de comprendre dans l'indemnité due par le bailleur d'un immeuble à usage de "bar restaurant dancing" à son locataire évincé la réparation du préjudice résultant de la disposition d'un café bar au motif que ce locataire ayant obtenu l'autorisation de construire sur le domaine public une véranda adossé au bâtiment donné à bail, l'activité du café bar s'est trouvée transportée dans cette véranda devenu local principal alors que le refus de renouvellement du bail privait la locataire de la possibilité d'exercer cette activité dans les lieux loués.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 ART. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1), 19 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 1982, pourvoi n°80-12996, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 43

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Viatte
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.12996
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award