| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1983, 83-91578
STATUANT SUR LE POURVOI DE : - X... JEAN-MARIE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, DU 31 MARS 1983, QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... PIERRE DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ; VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE D'APRES L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 AUQUEL DE CODE DE PROCEDURE PENALE N'A APPORTE SUR CE POINT AUCUNE MODIFICATION, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS, QUE
CE DELAI N'EST PAS FRANC ET QUE PAR SUITE LE POURVOI FORME PLU...
STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEAN-MARIE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, DU 31 MARS 1983, QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... PIERRE DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE D'APRES L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 AUQUEL DE CODE DE PROCEDURE PENALE N'A APPORTE SUR CE POINT AUCUNE MODIFICATION, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS, QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC ET QUE PAR SUITE LE POURVOI FORME PLUS DE TROIS JOURS APRES CELUI OU L'ARRET A ETE RENDU EST TARDIF ;
ATTENDU QUE LES DEBATS ONT EU LIEU A L'AUDIENCE DU 17 DECEMBRE 1982 A LAQUELLE LA PARTIE CIVILE ETAIT REPRESENTEE PAR SON CONSEIL ;
QUE LE PRONONCE DE L'ARRET A ETE RENVOYE AU JEUDI 31 MARS 1983 APRES QUE LE PRESIDENT EN EUT INFORME LES PARTIES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'A CETTE AUDIENCE LA DECISION A ETE EFFECTIVEMENT RENDUE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA PARTIE CIVILE DISPOSAIT DE TROIS JOURS A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 59 DE LA LOI SUR LA PRESSE POUR SE POURVOIR EN CASSATION ;
QUE LA DECLARATION DE POURVOI A ETE FAITE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL LE 5 AVRIL 1983 ALORS QU'ETAIT EXPIRE LE DELAI IMPARTI AU DEMANDEUR POUR EXERCER CETTE VOIE DE RECOURS ;
QU'IL N'EN SERAIT AUTREMENT QUE SI CE DERNIER, CE QU'IL N'A PAS FAIT, AVAIT JUSTIFIE DE CIRCONSTANCES L'AYANT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON RECOURS EN TEMPS UTILE, EN L'ESPECE LE VENDREDI 1ER AVRIL 1983 ALORS MEME QUE LE 2 AVRIL TOMBAIT UN SAMEDI ET QUE LES 3 ET 4 AVRIL ETAIENT DES JOURS FERIES ;
QUE LE POURVOI DOIT EN CONSEQUENCE ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.
Le délai de trois jours imparti par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour se pourvoir en cassation n'est pas un délai franc et la prorogation prévue par l'article 801 du Code de procédure pénale ne lui est pas applicable. Il s'en déduit que le pourvoi formé une fois ce délai expiré est irrecevable. Il n'en serait autrement que si le demandeur justifie lors de sa déclaration de pourvoi de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile (1).
Références :
Code de procédure pénale 801 LOI du 29 juillet 1881 ART. 59
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.91578
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