STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1980, QUI A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE ET QUI A STATUE SUR L'ACTION CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, R. 10 DU CODE DE LA ROUTE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE CONDUCTEUR D'UN TRACTEUR ET D'UNE ARRACHEUSE DE BETTERAVES RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LE CONDUCTEUR D'UNE VOITURE QUI S'EST ENCASTREE SOUS L'ARRACHEUSE DE BETTERAVES ;
AU MOTIF QU'AUCUN ELEMENT, SI CE N'EST UNE SIMPLE HYPOTHESE, NE PERMET D'AFFIRMER QUE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES (NUIT, PLUIE, CHAUSSEE MOUILLEE), LA VITESSE DE (LA VICTIME) FUT EXCESSIVE, DONC IMPRUDENTE " ;
ALORS, D'UNE PART, QUE TOUT CONDUCTEUR DOIT DEMEURER MAITRE DE SA VITESSE ;
QU'IL RESSORT, EN L'ESPECE, DES CONSTATATIONS OPEREES PAR LES GENDARMES ENQUETEURS, LESQUELLES ONT ETE REPRISES PAR LE PREMIER JUGE, QUE LE LEVIER DE VITESSE DE LA VOITURE DE LA VICTIME SE TROUVAIT ENCLENCHE, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, SUR LA QUATRIEME VITESSE ;
QUE C'EST POUR CETTE RAISON QUE LE PREMIER JUGE A MIS UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE LA VICTIME ;
QU'EN PRESENTANT COMME UNE HYPOTHESE CE QUI ETAIT UNE CERTITUDE, SAVOIR : LA POSITION DU LEVIER DE VITESSE LORS DE L'ACCIDENT, CE QUI LUI A PERMIS D'EVITER DE SE PRONONCER SUR LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DU FAIT AINSI ECARTE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE FAIT OPEREES PAR LE PREMIER JUGE QUE LE TRACTEUR DU PREVENU ETAIT ECLAIRE PAR TROIS PHARES DE TRAVAIL ET PAR DEUX FEUX ROUGES ;
QU'EN S'ABSTENANT, DES LORS, DE DETERMINER SI LE TRACTEUR N'ETAIT PAS VISIBLE POUR LA VICTIME ET SI CELLE-CI N'AURAIT PAS PU, AU CAS OU ELLE AURAIT ROULE MOINS VITE, EVITER L'ARRACHEUSE DE BETTERAVES, LA COUR D'APPEL A, LA ENCORE, ENTACHE SA DECISION D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X... BERNARD, LE 7 NOVEMBRE 1979, DE NUIT ET SOUS LA PLUIE, CONDUISAIT UNE MACHINE AGRICOLE DE 3 METRES D'EMPATTEMENT SUR UNE ROUTE DE 5, 30 METRES DE LARGE ;
QUE SA MACHINE A ETE HEURTEE A L'ARRIERE PAR LA VOITURE AUTOMOBILE QUE PILOTAIT DAME Y..., CIRCULANT DANS LE MEME SENS ;
QUE CELLE-CI A SUBI DES BLESSURES GRAVES ;
ATTENDU QUE POUR LAISSER A X... L'ENTIERE RESPONSABILITE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DES CONTRAVENTIONS DE DEFAUT DE LUMIERE ROUGE A L'ARRIERE DE SON VEHICULE, DEFAUT DE PANNEAU " D " SUR UN VEHICULE DE PLUS DE 2,50 METRES DE LARGE, UTILISATION DE 3 FEUX DE TRAVAIL SUR UNE ROUTE, OMISSION DE DEMONTER OU REPLIER LES PARTIES MOBILES DE LA MACHINE, L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE LES BLESSURES SUBIES PAR LA VICTIME ONT ETE PROVOQUEES PAR LESDITES PARTIES MOBILES QUI AVAIENT PENETRE DANS L'HABITACLE DE LA VOITURE, D'AUTRE PART, QU'AUCUN ELEMENT NE PERMET D'AFFIRMER QUE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES, LA VITESSE DE DAME Y... AIT ETE EXCESSIVE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'AINSI, LE MOYEN QUI SE BORNE A TENTER DE REMETTRE EN QUESTION L'APPRECIATION SOUVERAINE, PAR LES JUGES DU FOND, DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU MARI ET DES ENFANTS DE LA VICTIME D'UN DELIT DE COUPS ET BLESSURES PAR IMPRUDENCE, LAQUELLE TENDAIT A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LES PARTIES CIVILES DU FAIT DE L'ACCIDENT SURVENU A LEUR EPOUSE ET MERE ;
AU MOTIF QUE " CES CONSTITUTIONS SONT REGULIERES ET RECEVABLES EN LA FORME " ;
ALORS QUE LA JUSTIFICATION D'UN PREJUDICE NE SUFFIT PAS A AUTORISER L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;
QU'IL FAUT ENCORE QUE CE PREJUDICE TROUVE DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE ;
QUE TEL N'EST PAS, EN DEPIT DE L'EXISTENCE DE LIENS FAMILIAUX QUE PEUT INVOQUER LA PARTIE CIVILE, LE CAS DU DOMMAGE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE LORSQU'ELLE N'A PAS ETE ATTEINTE PERSONNELLEMENT PAR LES COUPS ET BLESSURES PORTES PAR LE PREVENU ET LORSQUE LA REPARATION QU'ELLE RECLAME EST DESTINEE A COMPENSER LE SEUL PREJUDICE, NECESSAIREMENT INDIRECT, DECOULANT DES CONSEQUENCES DE L'INFRACTION DANS LA PERSONNE DE LA VICTIME PRINCIPALE ;
QU'EN DECLARANT, DES LORS, RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE DROIT D'EXERCER L'ACTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES N'APPARTIENT QU'A CEUX QUI ONT PERSONNELEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE CAUSE DIRECTEMENT PAR L'INFRACTION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE DECLARE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE DAME Y... PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DEVENU DEFINITIF QUANT A L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE LEDIT JUGEMENT, CONFIRME SUR CE POINT PAR L'ARRET, A DECLARE RECEVABLES EN LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES : Y... HENRI, EPOUX DE LA VICTIME, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE SES TROIS ENFANTS MINEURS, AINSI QUE Y... ISABELLE ET Y... MARC, ENFANTS MAJEURS DE DAME Y..., PUIS A ORDONNE, AVANT DIRE DROIT, UNE EXPERTISE MEDICALE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1980, MAIS SEULEMENT EN CELLE DE SES DISPOSITIONS QUI, STATUANT SUR LES ACTIONS CIVILES, A DECLARE RECEVABLES, EN LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES, Y... HENRI, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SES ENFANTS MINEURS, Y... ISABELLE ET Y... MARC, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.