Sur le moyen unique :
Attendu que, suivant acte dressé à l'état civil de Casablanca, un enfant prénommé Jean-Paul-Noël-Antoine est né le 25 décembre 1944 et a été déclaré et reconnu par le sieur X... (Paul), sans indication du nom de la mère ;
Attendu que le sieur Y... a exercé une action contre ledit X... et la dame Z... (Jeanne), en soutenant que cet enfant aurait pour mère la dame Z... qui était son épouse à l'époque de la naissance, qu'il en est le père légitime et que la reconnaissance par X... est nulle ;
Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement les faits de la cause, ont décidé que, si les différents éléments contradictoires ne lui permettaient pas de déclarer établie, d'ores et déjà, la filiation légitime de l'enfant, ils constituent un ensemble de présomptions et d'indices graves suffisants pour autoriser Y... à rapporter la preuve :
1° que, le 25 décembre 1944, son épouse, née Z... (Jeanne), a mis au monde un enfant du sexe masculin ; 2° que cet enfant s'identifie avec Jean-Paul-Noël-Antoine X..., reconnu par X... (Paul) le 30 décembre 1944 ;
Attendu que, d'après le pourvoi, la présomption "pater is est quem nuptiae demonstrant" ne peut faire échec à une reconnaissance effectuée par un tiers ; qu'il prétend qu'en l'espèce, l'enfant ayant été reconnu par X..., sans déclaration du nom de la mère, la preuve de la maternité de la dame Y... ferait apparaître la filiation adultérine de l'enfant, qui ne résulte nullement de son acte de reconnaissance ;
Mais attendu que l'article 312 du Code Civil, qui impose au mari la paternité légitime de l'enfant conçu pendant le mariage, implique, pour lui, le droit de revendiquer cette paternité au cas où, par des moyens frauduleux, on a entendu l'en priver ; qu'il serait inadmissible que la loi lui refusât le droit de défendre sa paternité contre un tiers qui, au moyen de la dissimulation du nom de la mère dans sa déclaration à l'état civil, s'est attribué la paternité naturelle de l'enfant ; que la demande du mari, pour être recevable, est seulement soumise à la preuve exigée par l'article 323 du Code Civil, pour la revendication de la filiation légitime et que, si elle est reconnue fondée, elle a nécessairement pour conséquence de faire tomber la reconnaissance du tiers et de rendre l'enfant à sa famille légitime sans qu'il soit utile d'intenter préalablement une action séparée en vertu de l'article 339 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette.