La Cour :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 9 janvier 1980) statuant en référé, sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Résidence de France (S.C.I.) a, avec la garantie d'achèvement de la Banque de l'Indochine et de Suez (ci-après la banque), fait construire un immeuble en copropriété ; que se plaignant de défauts de conformité et de malfaçons, le syndidat des copropriétaires (ci-après le syndicat) a assigné en référé aux fins de désignation d'expert la S.C.I. et la banque ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir mis la banque hors de cause, alors, selon le moyen, d'une part, que "aux termes de l'article 331 du nouveau code de procédure civile, un tiers pouvant être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement et la procédure de référé litigieuse ayant eu pour objet d'ordonner une expertise tendant à décrire les malfaçons ou les défauts de conformité de l'immeuble litigieux, l'arrêt attaqué, statuant en référé, ne pouvant mettre la banque hors de cause en considérant seulement ses engagements de caution et sans répondre aux conclusions d'appel du syndicat de copropriété, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, lequel faisait valoir que la banque avait été attraite en la cause non seulement en raison de la garantie de bonne fin à laquelle elle s'était engagée, mais aussi en sa qualité de copromoteur de l'opération immobilière qualité que le syndicat établissait notamment à l'aide du rapport d'expertise litigieux ; et alors, d'autre part, que la détermination du rôle exact et des responsabilités de la banque dans les opérations de promotion immobilière faisant apparaître une contestation sérieuse, de même que la critique par le syndicat de l'exactitude de la déclaration d'achèvement des travaux attestée par l'architecte, le juge des référés se trouvait incompétent, en vertu de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile pour écarter ladite banque des opérations d'expertise" ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la question des malfaçons sur garantie décennale après réception n'entrait pas dans l'objet du cautionnement antérieur des sommes nécessaires à l'exécution et à l'achèvement des travaux, et d'autre part, que le contrat de cautionnement, consenti par la banque prenait fin le jour de la déclaration d'achèvement des travaux certifiée par l'architecte telle qu'elle est prévue par l'article 23 du décret du 13 septembre 1961, que l'architecte de l'opération a rempli la déclaration d'achèvement dont la mairie a donné récépissé, que le certificat de conformité a été délivré, et qu'il y a donc lieu de constater le simple fait matériel entraînant la fin de la garantie ; que par ces motifs, desquels il résulte que la banque n'était intervenue que comme caution, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'a tranché aucune contestation sérieuse, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs,
Rejette.