STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... MARC,
- Y... PIERRE ET LA SOCIETE GENERALE CIVILEMENT RESPONSABLE DE CELUI-CI,
- Z... JEAN-JACQUES, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA S A FONCIERE X... PROMOTION, DE LA LIQUIDATION DES BIENS MARC X..., DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SCI CHANTEGRIVE, DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SCI LE MONTFERRAT ET ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SCI LE PAVOIS, PARTIE CIVILE ES QUALITES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, DEUXIEME CHAMBRE, EN DATE DU 6 JANVIER 1983, QUI A CONDAMNE X... POUR INFRACTION A LA LOI SUR L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS COMMERCIALES, DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE ET ABUS DE CONFIANCE A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 30 000 FRANCS D'AMENDE, SANS CONFUSION AVEC UNE PEINE ANTERIEURE MAIS AVEC INTERDICTION DES DROITS DE L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL POUR CINQ ANS, QUI A PRONONCE CONTRE Y... UNE PEINE DE 30 000 FRANCS D'AMENDE POUR COMPLICITE DE BANQUEROUTE SIMPLE, EN DECLARANT LA SOCIETE GENERALE CIVILEMENT RESPONSABLE, QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS SANS FAIRE DROIT A L'INTEGRALITE DES DEMANDES FORMULEES PAR Z... ET QUI A ORDONNE L'AFFICHAGE ET LA PUBLICATION DE LA DECISION, PAR EXTRAITS ;
JOIGNANT LES POURVOIS, EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES FAITS :
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME EN S'Y REFERANT, QUE LES EPOUX X... ONT, A COMPTER DU MOIS DE NOVEMBRE 1970, ASSURE LA DIRECTION D'UNE SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE DE NEVERS DEVENUE LA SOCIETE ANONYME FONCIERE X... PROMOTION (SAFRP), DONT ILS POSSEDAIENT 998 DES 1 000 ACTIONS DU CAPITAL SOCIAL ;
QUE YVETTE X... EN A ETE NOMMEE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN TITRE, ALORS QUE MARC X..., SON MARI, FRAPPE D'INCAPACITE COMMERCIALE, RECONNAIT - ET MEME " REVENDIQUE " - EN AVOIR ETE LE DIRIGEANT DE FAIT ;
QU'EN 1973, LA SOCIETE S'EST SPECIALISEE DANS LA CONSTRUCTION ET LA VENTE D'IMMEUBLES COLLECTIFS ET A CREE, POUR CHAQUE OPERATION, UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AYANT POUR OBJET L'ACQUISITION DU TERRAIN, LA CONSTRUCTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ET LA VENTE DES APPARTEMENTS, LA SAFRP SE CHARGEANT, MOYENNANT UNE RETRIBUTION FORFAITAIRE, DE L'ETABLISSEMENT DU PROJET, DE L'OBTENTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET DE CELLE DES CONCOURS FINANCIERS ;
QUE, DES 1971, LA SAFRP N'A EU POUR SEUL BANQUIER QUE L'AGENCE DE LA SOCIETE GENERALE DE NEVERS DIRIGEE, A PARTIR DE JANVIER 1974, PAR PIERRE Y... ;
QUE CE DERNIER, MALGRE LES MISES EN GARDE DE SA DIRECTION GENERALE, ET TOUT EN S'EFFORCANT D'OBTENIR DES SURETES DE X..., LUI A ACCORDE, SOUS FORME DE DECOUVERTS, DES CONCOURS FINANCIERS " EXCESSIFS VOIRE ABERRANTS " SELON LES JUGES, ET QUI, EN 1975, DEPASSAIENT LE MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA SOCIETE, LES SEULS AGIOS REPRESENTANT 23 % DE CELUI-CI ;
QUE, LE 24 NOVEMBRE 1976, LE TRIBUNAL DE COMMERCE PRONONCAIT LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SAFRP, SUR ASSIGNATION DE L'URSSAF, ET DESIGNAIT ME Z... EN QUALITE DE SYNDIC ;
QUE CE DERNIER, DANS UN COMPTE-RENDU SOMMAIRE DEPOSE LE 7 JANVIER 1977, ESTIMAIT A PLUS DE CINQ MILLIONS DE FRANCS L'EXCEDENT DU PASSIF ET SIGNALAIT L'EVENTUALITE D'INFRACTIONS PENALES ;
QU'APRES ENQUETE ET INFORMATION JUDICIAIRE, ET INDEPENDAMMENT DES AUTRES PERSONNES POURSUIVIES SIMULTANEMENT MAIS NON PARTIES AU PRESENT POURVOI, X... A ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR INFRACTION A LA LOI DU 30 AOUT 1947 SUR L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS COMMERCIALES, DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE PAR NON-DECLARATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ET EMPLOI DE MOYENS RUINEUX POUR SE PROCURER DES FONDS, AINSI QUE POUR ABUS DE CONFIANCE ;
QUE Y... L'A ETE, POUR SA PART, DU CHEF DE COMPLICITE, PAR FOURNITURE DE MOYENS, DES FAITS D'EMPLOI DE MOYENS RUINEUX POUR SE PROCURER DES FONDS IMPUTES AU PREMIER ;
QUE ME Z... S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE DANS LA PROCEDURE, NON SEULEMENT EN QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SAFRP, MAIS AU TITRE DES DIVERSES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES QUI EN ETAIENT LES FILIALES, DONT IL EST EGALEMENT LE SYNDIC OU L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, AINSI QU'AU TITRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE MARC X..., PRIS PERSONNELLEMENT ;
AU FOND :
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 130, 131 6, 132 ET 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 493 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QU'AU 30 JUIN 1974, LA SAFRP ETAIT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF D'OMISSION DE DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DANS UN DELAI DE 15 JOURS ;
" ALORS QUE LA CESSATION DES PAIEMENTS N'EST CARACTERISEE QUE PAR L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE FACE AU PASSIF EXIGIBLE ET QUE LE JUGE DU FOND, QUI CONSTATE EXPRESSEMENT QUE LA SOCIETE N'A PAS ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE PAYER SES DETTES EN L'ABSENCE D'INCIDENT DE PAIEMENT (ARRET P. 6 ET JUGEMENT P. 5) ET GRACE A UN SOUTIEN BANCAIRE RETIRE POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, N'A PAS CARACTERISE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LADITE SOCIETE ;
" ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE PAR NON-DECLARATION DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SAFRP DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE " DES LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1973 ", LA SOCIETE ETAIT " INCAPABLE DE FAIRE FACE AU PASSIF EXIGIBLE AVEC SON ACTIF DISPONIBLE " ET QU'IL " S'AGISSAIT D'UNE SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE " QU'UN CONCOURS BANCAIRE " MASSIF " A SEULEMENT PERMIS DE DISSIMULER ET DE PROLONGER, NOTAMMENT EN EVITANT DES INSCRIPTIONS DE PROTETS ENTRE LES MOIS D'AOUT ET OCTOBRE 1973 ;
QUE " LE BILAN DE LA SOCIETE AURAIT DU ETRE DEPOSE DES QUE LES RESULTATS DE L'EXERCICE 73 ONT ETE CONNUS ", MAIS QUE, " EN L'ABSENCE D'INCIDENTS DE PAIEMENT MATERIALISES ", IL CONVIENT DE FIXER LA CESSATION DES PAIEMENTS A LA DATE LIMITE A LAQUELLE LE PREVENU NE POUVAIT IGNORER LES RESULTATS DE CET EXERCICE, QUI AURAIENT DU ETRE SOUMIS A L'ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES, SOIT AU 30 JUIN 1974 ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN PROPOSE DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 130, 131 2, 133 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 408 DU CODE PENAL ET 493 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LES QUALIFICATIONS INCOMPATIBLES D'EMPLOI DE MOYENS RUINEUX POUR SE PROCURER DES FONDS ET DE DETOURNEMENT D'ACTIF AU PREJUDICE DE LA SOCIETE ANONYME OU ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DES SCI ;
" AU MOTIF QUE X... EMPLOYAIT DES MOYENS RUINEUX POUR SE PROCURER DES FONDS, QU'IL OPERAIT UNE CONFUSION TOTALE DE TOUS LES PATRIMOINES ET PUISAIT SANS AUCUN SCRUPULE DANS TOUS LES FONDS DISPONIBLES POUR PARER AU PLUS PRESSE ET ETEINDRE LES DETTES LES PLUS CRIARDES ;
" ALORS QU'EN RETENANT CUMULATIVEMENT LE FAIT DE SE PROCURER DES FONDS PAR DES MOYENS RUINEUX ET LE FAIT D'UTILISER ENSUITE CES FONDS AU PREJUDICE DE LA SA OU DES SCI, LA COUR A RETENU DEUX QUALIFICATIONS INCOMPATIBLES, CELLES D'ABUS DE CONFIANCE ET DE DETOURNEMENT D'ACTIF N'ETANT QUE LA SUITE DE L'OBTENTION DE MOYENS RUINEUX ;
" ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL N'A COMMIS AUCUNE VIOLATION DE LA LOI EN RETENANT A LA CHARGE DE X... AU VU DES FAITS QU'ELLE CONSTATE ET QU'IL NE CONTESTE PAS, LA QUALIFICATION D'EMPLOI DE MOYENS RUINEUX POUR SE PROCURER DES FONDS AINSI QUE CELLES DE DETOURNEMENT D'ACTIF AU PREJUDICE DE LA SOCIETE ANONYME ET D'ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES, LESDITES QUALIFICATIONS N'ETANT INCOMPATIBLES NI MATERIELLEMENT, NI JURIDIQUEMENT, ALORS MEME QUE LES SECONDS DELITS SERAIENT LA CONSEQUENCE DU PREMIER ;
" 1) ALORS QUE L'ACTION CIVILE EST LIMITEE A LA REPARATION DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION ;
QU'IL RESULTE DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ET DU JUGEMENT QUE LES FAITS REPROCHES A Y... N'ONT EU POUR RESULTAT QUE D'AGGRAVER LE PASSIF ET RETARDER LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE ;
QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS, LE PREVENU ET LA BANQUE, CIVILEMENT RESPONSABLE DE CE DERNIER, FAISAIENT VALOIR " QU'IL RESULTE DU DOSSIER QU'AU BILAN DE LA SAFRP, L'ACTIF NET A COMMENCE A DEVENIR NEGATIF AU 31 DECEMBRE 1973, C'EST-A-DIRE ANTERIEUREMENT AUX FAUTES REPROCHEES A Y... ;
QUE, DES CETTE EPOQUE, LES CREANCIERS SOCIAUX NE POUVAIENT DONC PLUS ETRE INTEGRALEMENT PAYES ;
QU'ILS NE PEUVENT DONC PRETENDRE MAINTENANT A UNE TELLE INDEMNISATION INTEGRALE " ;
QU'EN CONDAMNANT LE PREVENU ET LA BANQUE CIVILEMENT RESPONSABLE A PAYER LA TOTALITE DE L'EXCEDENT DE PASSIF SANS CARACTERISER LE LIEN DE CAUSALITE DIRECTE ENTRE LES INFRACTIONS POURSUIVIES ET LE DOMMAGE, NI REPONDRE A CE MOYEN DES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES PRECITES ;
" QU'AU SURPLUS, LA MESURE D'EXPERTISE SOLLICITEE ETAIT SUBSIDIAIRE ET NE CONCERNAIT PAS L'ETABLISSEMENT DES COMPTES, L'INSUFFISANCE D'ACTIF ANTERIEURE A L'INTERVENTION DE Y... RESSORTANT DES BILANS ANALYSES DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI ET FIGURANT AU DOSSIER DE L'INSTRUCTION, MAIS TENDAIT SEULEMENT A DETERMINER LA FRACTION DU PREJUDICE IMPUTABLE AU BANQUIER ;
" 2) ALORS QUE LE JUGEMENT DECLARATIF ARRETE A L'EGARD DE LA MASSE LE COURS DES INTERETS DE TOUTE CREANCE DONT LE MONTANT EST DEFINITIVEMENT FIXE PAR L'ETAT DES CREANCES ;
QU'AINSI LA MASSE DES CREANCIERS NE PEUT SUBIR DE PREJUDICE SUPERIEUR A L'INSUFFISANCE D'ACTIF ;
QU'EN ORDONNANT, OUTRE LE PAIEMENT DE CELLE-CI, LE VERSEMENT D'UNE SOMME AU TITRE DU PRETENDU PREJUDICE SUPPLEMENTAIRE RESULTANT POUR LA MASSE DE L'ANCIENNETE DES CREANCES, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
" 3) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE LE CREANCIER DE SOMMES D'ARGENT NE PEUT OBTENIR DE DOMMAGES-INTERETS QUE S'IL SUBIT DU FAIT DU DEBITEUR UN PREJUDICE INDEPENDANT DU RETARD ;
QU'EN NE JUSTIFIANT PAR AUCUN MOTIF L'EXISTENCE D'UN TEL PREJUDICE ET LE LIEN DE CAUSALITE AVEC LES FAITS RETENUS A L'ENCONTRE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ET A, DE SURCROIT, CARACTERISE LE CUMUL D'INDEMNISATION QUE LA DEMANDERESSE DENONCAIT DANS SES CONCLUSIONS ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, REPRODUITS AU MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA MASSE DES CREANCIERS DE LA SAFRP EN RAISON DES AGISSEMENTS DE Y..., ET APRES AVOIR DECLARE CELUI-CI, QUI NE LE CONTESTE PAS, COMPLICE DES MOYENS RUINEUX EMPLOYES PAR X... POUR SE PROCURER DES FONDS EN VUE DE RETARDER LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE, A REPONDU SANS INSUFFISANCE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET A JUSTIFIE SA DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES PAR LES DEMANDEURS ;
QU'EN EFFET, DES LORS QU'ELLES STATUENT DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DU SYNDIC CONSTITUE PARTIE CIVILE, LES JURIDICTIONS REPRESSIVES SONT EN DROIT D'EVALUER LE PREJUDICE SUBI PAR LA MASSE DES CREANCIERS, DU FAIT D'UNE INFRACTION, A UNE SOMME SUPERIEURE AU MONTANT DE L'ETAT DES CREANCES QUI A ETE ETABLI ET ARRETE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LEQUEL NE LIE QUE LE JUGE COMMERCIAL, ET IL LEUR APPARTIENT DE COMPRENDRE DANS L'EVALUATION DE CE PREJUDICE L'ENSEMBLE DES FRAIS QUI SONT LA CONSEQUENCE DOMMAGEABLE DIRECTE DU DELIT POURSUIVI, MEME S'ILS LUI SONT POSTERIEURS, COMME D'EN IMPUTER LA REPARATION INTEGRALE A TOUS CEUX QUI ONT ETE DECLARES AUTEURS OU COMPLICES DE CE DELIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR Z..., ES QUALITES, ET PRIS :
LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR ES QUALITES DE SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE MARC X... ET DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES ;
" AUX MOTIFS QUE LE DELIT POURSUIVI ET RETENU CONTRE Y..., DECLARE COUPABLE DE COMPLICITE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE, CONCERNAIT EXCLUSIVEMENT LA SAFRP ET LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE DERNIERE ;
QUE ME Z... ES QUALITES NE POUVAIT DONC AGIR CONTRE Y... ET LA SOCIETE GENERALE AU NOM DE LA MASSE DES CREANCIERS DES AUTRES LIQUIDATIONS DES BIENS DONT IL ETAIT EGALEMENT SYNDIC, A L'EFFET DE RECLAMER REPARATION DE PREJUDICES QUI NE DECOULAIENT PAS DIRECTEMENT DE L'INFRACTION FAISANT L'OBJET DE LA POURSUITE PENALE ;
" ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, DES LORS QU'IL RELEVAIT QUE, DES LE BILAN 1973, IL ETAIT APPARU QUE LA SAFRP ETAIT EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS ;
QUE Y..., UNIQUE BAILLEUR DE FONDS DE LA SAFRP, AVAIT SCIEMMENT PROCURE A CETTE SOCIETE LES MOYENS D'UNE SURVIE ARTIFICIELLE ;
QUE L'EXAMEN DE LA COMPTABILITE REVELAIT LE CARACTERE TOTALEMENT FICTIF DES VIREMENTS OPERES SUR INSTRUCTIONS DE X... SANS AUCUNE JUSTIFICATION COMPTABLE, SANS REGULARISATION ULTERIEURE ENTRE LA SAFRP ET LES SCI, DANS LES DEUX SENS ;
QUE X... AVAIT OPERE UNE CONFUSION TOTALE DE TOUS LES PATRIMOINES ET PUISE SANS AUCUN SCRUPULE COMPTABLE DANS TOUS FONDS DISPONIBLES POUR PARER AU PLUS PRESSE ET ETEINDRE LES DETTES LES PLUS CRIANTES ;
QU'IL ALLAIT MEME JUSQU'A DETOURNER L'ACTIF D'UNE SCI POUR LA PORTER A UNE AUTRE EN PERIL BIEN QUE LES DEUX SOCIETES N'EUSSENT NI LIEN NI INTERET COMMUNS ;
QU'IL LANCAIT UN NOUVEAU PROGRAMME DE CONSTRUCTION AFIN D'OBTENIR DE NOUVEAUX FONDS QUI SERVAIENT A COMBLER LES DEFICITS ANTERIEURS, RECULANT PAR CE PROCEDE FAUTIF LE MOMENT DE LA CHUTE DE L'ENSEMBLE DE SES AFFAIRES CONFONDUES ENTRE ELLES ;
CONSTATAIT PAR LA MEME QUE AUSSI BIEN LES CREANCIERS DE MARC X...QUE CEUX DES SCI, DONT CERTAINES AVAIENT ETE CREEES POUR COMBLER DES DEFICITS ANTERIEURS, AVAIENT SUBI UN PREJUDICE DIRECT DECOULANT DU DELIT DE COMPLICITE COMMIS PAR Y... PUISQU'AUSSI BIEN SANS LA SURVIE ARTIFICIELLE DE LA SAFRP PAR LA FAUTE DE CELUI-CI, LE DETOURNEMENT D'ACTIF AU PREJUDICE DES CREANCIERS DE MARC X... ET DES SCI N'AURAIT PU ETRE COMMIS, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
" LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 2 246 401,21 FRANCS, OUTRE UNE SOMME DE 1 500 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, LE PREJUDICE SUBI PAR LE DEMANDEUR ES QUALITES DE SYNDIC DE LA MASSE DES CREANCIERS DE LA SAFRP ;
" AUX MOTIFS QUE LE DEMANDEUR NE DEMONTRAIT PAS QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT COMMIS UNE ERREUR DANS LA LECTURE DE L'EXTRAIT DE L'ETAT DES CREANCES VERIFIE ET DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES TROIS PARAGRAPHES DU CHAPITRE INTITULE " RECAPITULATION " ;
QU'AU CONTRAIRE, C'ETAIT AVEC RAISON QUE LE TRIBUNAL AVAIT SEULEMENT PRIS EN COMPTE A CE SUJET LES SEULES CREANCES INTERESSANT DIRECTEMENT LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SAFRP ET EXCLU CELLES RELATIVES AUX LIQUIDATIONS DES BIENS DES SCI OU DE MARC X... QUI CONSTITUAIENT DES PROCEDURES COLLECTIVES DISTINCTES ;
" ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE DE DEFAUT DE MOTIFS POUR N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI SOULIGNAIT QUE LE PASSIF DES SCI TEL QU'INDIQUE A L'ETAT VERIFIE DES CREANCES POUVAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION DES LORS QUE CES CREANCES, DONT LES TITULAIRES ETAIENT CERTES DES CREANCIERS DES SCI, AVAIENT ETE PRODUITES ENTRE SES MAINS ES QUALITES DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SAFRP, CETTE SOCIETE AYANT LA QUALITE D'ASSOCIE DES SCI ET SE TROUVANT DONC INDEFINIMENT TENUE DES DETTES SOCIALES ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR CONFIRMER LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DECLARANT IRRECEVABLES LES DEMANDES DE REPARATIONS PRESENTEES PAR LE SYNDIC CONTRE Y... ET LA SOCIETE GENERALE, AU TITRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE MARC X... ET DE DIVERSES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES, ENONCE QUE LE PREJUDICE INVOQUE NE DECOULE PAS DIRECTEMENT DE L'INFRACTION POURSUIVIE ET QUE LA COMPLICITE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE, RETENUE A LA CHARGE DU BANQUIER, " CONCERNE EXCLUSIVEMENT LA SAFRP ET LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE DERNIERE " ;
QUE, DE MEME, POUR REFUSER DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DU SYNDIC, QUI ALLEGUAIT UNE ERREUR DES PREMIERS JUGES DANS LE CALCUL DE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS QUE Y... ET LA SOCIETE GENERALE AVAIENT ETE CONDAMNES A VERSER A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA SAFRP, L'ARRET PRECISE QUE " C'EST AVEC RAISON QUE LE TRIBUNAL A SEULEMENT PRIS EN COMPTE A CE SUJET LES SEULES CREANCES INTERESSANT DIRECTEMENT LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SAFRP ET EXCLU CELLES RELATIVES AUX LIQUIDATIONS DES SCI OU DE MARC X... QUI CONSTITUENT DES PROCEDURES COLLECTIVES DISTINCTES " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AUX MOYENS ET QUE CEUX-CI NE SAURAIENT ETRE RETENUS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS ;
QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE EGALEMENT ECARTE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR Y... ET LA SOCIETE GENERALE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 59 ET 60 DU CODE PENAL, 1153, 1382 ET 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, 13, 39, 42, 89 ET SUIVANTS, 131, 136 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A " CONDAMNE SOLIDAIREMENT PIERRE Y... ET LA SOCIETE GENERALE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE A PAYER L'EXCEDENT DE PASSIF DE LA SAFRP, SOIT UNE SOMME DE 2 246 401,21 FRANCS AINSI QU'UNE SOMME DE 1 500 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS " ;
" AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'" EN RETARDANT ARTIFICIELLEMENT L'APPARITION DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET DONC L'OUVERTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DES BIENS QUI AURAIT DU SE SITUER AU PLUS TARD LE 15 JUILLET 1974 ET QUI N'EST INTERVENUE QUE LE 24 NOVEMBRE 1976, LE BANQUIER A PARTICIPE DIRECTEMENT A L'AUGMENTATION DU PASSIF, ET QUE LE SYNDIC EST DONC BIEN FONDE A LUI RECLAMER, AINSI QU'A SA BANQUE, EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, LE PAIEMENT DE L'EXCEDENT DE PASSIF DE LA LIQUIDATION DE BIENS DE LA SAFRP, SOIT UNE SOMME DE 2 246 401,21 FRANCS, DEDUCTION FAITE DE REALISATIONS D'ACTIF POUR 55 862,50 FRANCS ; ETANT PRECISE QUE CETTE SOMME PREND EN COMPTE LA CREANCE DE LA SOCIETE GENERALE DANS LADITE LIQUIDATION DE BIENS, ADMISE POUR 1 233 320,42 FRANCS ;
QUE COMPTE TENU DE L'ANCIENNETE DES CREANCES DEMEUREES IMPAYEES JUSQU'A CE JOUR ET DU PREJUDICE SUPPLEMENTAIRE QUI EN RESULTE POUR LA MASSE DES CREANCIERS, AINSI QU'IL EN EST JUSTIFIE IL CONVIENT D'ALLOUER A CE TITRE AU SYNDIC UNE SOMME DE 1 500 000 FRANCS QUE LE BANQUIER Y... ET LA SOCIETE GENERALE, CIVILEMENT RESPONSABLE SERONT EGALEMENT TENUS DE PAYER ;
" ET AUX MOTIFS PROPRES QU'" EN RAISON DE LA DISPARITION DE LA COMPTABILITE DE LA SAFRP CONFIRMEE PAR X... AU COURS DES DEBATS, AUCUNE MESURE D'EXPERTISE COMPTABLE NE PEUT ETRE ORDONNEE ".