La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1973 | FRANCE | N°72-93242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 1973, 72-93242


REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (PIERRE) ;

2° Y... (GEORGES) ;

3° Y... (EUGENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS SIEGEANT A VERSAILLES DU 7 JUILLET 1972 QUI LES A CONDAMNES : X... (PIERRE), A TREIZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;

ET Y... (GEORGES), A QUATORZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ET Y... (EUGENE), A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES, TENTATIVES DE VOLS QUALIFIES ET VIOL. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE Y... GEORGES, PRIS DE

LA VIOLATION DES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, DES ARTIC...

REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (PIERRE) ;

2° Y... (GEORGES) ;

3° Y... (EUGENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS SIEGEANT A VERSAILLES DU 7 JUILLET 1972 QUI LES A CONDAMNES : X... (PIERRE), A TREIZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;

ET Y... (GEORGES), A QUATORZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ET Y... (EUGENE), A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES, TENTATIVES DE VOLS QUALIFIES ET VIOL. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE Y... GEORGES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, DES ARTICLES 591, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS A JUGE ENSEMBLE LES AFFAIRES CONCERNANT TROIS ACCUSES, ALORS QUE CHAQUE AFFAIRE AURAIT DU ETRE JUGEE SEPAREMENT EN L'ABSENCE DE TOUS AUTRES ACCUSES " ;

ATTENDU QUE LES ACCUSES ONT ETE RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS PAR UN SEUL ARRET POUR DES FAITS CONNEXES CONSTITUANT UNE AFFAIRE UNIQUE ;

QUE DES LORS, C'EST A BON DROIT QU'ILS ONT ETE JUGES ENSEMBLE APRES UN DEBAT COMMUN;

QU'EN EFFET, L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 INTERDIT SEULEMENT QUE L'AFFAIRE DANS LAQUELLE UN MINEUR EST IMPLIQUE SOIT JUGEE EN PRESENCE DES PREVENUS OU ACCUSES D'UNE AUTRE AFFAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE Y... GEORGES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306, 591, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LES DEBATS RELATIFS AU HUIS CLOS ONT EU LIEU EN AUDIENCE A PUBLICITE RESTREINTE DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, ALORS QUE CES DEBATS DEVAIENT AVOIR LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE " ;

LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE Y... EUGENE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, DES ARTICLES 306, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LA COUR A ORDONNE QUE LES DEBATS AURAIENT LIEU A HUIS CLOS, APRES LES DEBATS QUI ONT EU LIEU EN PUBLICITE RESTREINTE ;

" ALORS QUE LES DEBATS SUR L'INCIDENT RELATIF AU HUIS CLOS DOIVENT OBLIGATOIREMENT AVOIR LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE " ;

LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE X... PIERRE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, D'UNE PART, LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC TENDANT A VOIR ORDONNER LE HUIS CLOS ET LES OBSERVATIONS DES ACCUSES ET DE LEURS CONSEILS SUR CETTE MESURE, ONT EU LIEU EN AUDIENCE A PUBLICITE RESTREINTE DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, ALORS QUE CE DEBAT DEVAIT AVOIR LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE ET QU'IL NE SUFFIT PAS QUE L'ARRET PRONONCANT LE HUIS CLOS SOIT LUI-MEME RENDU PUBLIQUEMENT ;

" ET EN CE QUE, D'AUTRE PART, LES DIVERS ARRETS RENDUS SUR INCIDENTS CONTENTIEUX L'ONT ETE A HUIS CLOS, ALORS QUE LA DISPOSITION DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 QUI EXIGE LA PUBLICITE DES JUGEMENTS DOIT PREVALOIR SUR LA DISPOSITION CONTRAIRE INSEREE DANS L'ARTICLE 406 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PUISQUE LE CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST APPLICABLE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS QUE SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE " ;

LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Y... GEORGES, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE BASE LEGALE, " EN CE QUE DIVERS ARRETS SUR DES INCIDENTS CONTENTIEUX ONT ETE RENDUS A HUIS CLOS, ALORS QUE CES DECISIONS AURAIENT DU ETRE RENDUES EN AUDIENCE PUBLIQUE " ;

LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Y... EUGENE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, DES ARTICLES 306, 316, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LA COUR, SAISIE DE CONCLUSIONS TENDANT AU RENVOI DE L'AFFAIRE A RENDU, A HUIS CLOS, UN ARRET INCIDENT REJETANT CES CONCLUSIONS ;

" ALORS QUE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, MEME LORSQU'ELLE STATUE A HUIS CLOS, DOIT TOUJOURS RENDRE LES ARRETS INCIDENTS EN AUDIENCE PUBLIQUE " ;

LES MOYENS ETANT REUNIS ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE Y... GEORGES, LE PREMIER MOYEN DE Y... EUGENE ET LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE X... ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE CE N'EST QU'APRES LA LECTURE DE LA LISTE DES TEMOINS, FORMALITE QUI, FAISANT PARTIE DES DEBATS, A EU REGULIEREMENT LIEU EN AUDIENCE A PUBLICITE RESTREINTE, QUE LE MINISTERE PUBLIC A REQUIS LE HUIS CLOS ;

ATTENDU DES LORS QUE C'EST PAR L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI QUE LA DISCUSSION RELATIVE A CES REQUISITIONS A EU LIEU EN AUDIENCE A PUBLICITE RESTREINTE ;

QU'EN EFFET UNE TELLE PUBLICITE DOIT ETRE APPLIQUEE PENDANT TOUT LE COURS DES DEBATS A PARTIR DU MOMENT OU CEUX-CI ONT COMMENCE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE Y... GEORGES, LE DEUXIEME MOYEN DE Y... EUGENE ET LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE X... ;

ATTENDU QUE LA COUR AYANT REGULIEREMENT ORDONNE QUE LES DEBATS AURAIENT LIEU A HUIS CLOS, C'EST A BON DROIT QUE LES ARRETS INCIDENTS RENDUS PENDANT CES DEBATS L'ONT ETE SANS QUE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE AIT ETE RETABLIE, COMME LE PREVOIT L'ARTICLE 306, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

QU'EN EFFET CE TEXTE GENERAL DOIT RECEVOIR APPLICATION DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, COMME DEVANT LA COUR D'ASSISES ORDINAIRE CHAQUE FOIS QUE LE HUIS CLOS A ETE ORDONNE ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;

SUR LE

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Y... GEORGES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 160, 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'EXPERT DESIGNE POUR EXAMINER L'UN DES ACCUSES N'A PAS PRETE SERMENT AVANT DE REMPLIR SA MISSION ET N'A PAS EXPOSE ORALEMENT A L'AUDIENCE SES CONCLUSIONS, SON RAPPORT AYANT SEULEMENT ETE LU PAR LE PRESIDENT " ;

LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Y... EUGENE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168 ET 331 ET 591, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET DE LA REGLE DE L'ORALITE DES DEBATS, " EN CE QUE L'EXPERT DESIGNE POUR EXAMINER LE DEMANDEUR N'A PAS PRETE SERMENT AVANT D'ACCOMPLIR SA MISSION ET N'A PAS NON PLUS COMPARU A L'AUDIENCE, SON RAPPORT AYANT ETE LU PAR LE PRESIDENT " ;

LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE X... PIERRE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 160 ET 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DU PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS, DES DROITS DE LA DEFENSE, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QU'UN MEDECIN DESIGNE COMME EXPERT PAR LA COUR D'ASSISES POUR EXAMINER L'UN DES ACCUSES N'A PAS PRETE, AVANT D'ACCOMPLIR SA MISSION, LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 160 ;

" ET EN CE QUE CET EXPERT N'A PAS EXPOSE ORALEMENT A L'AUDIENCE LE RESULTAT DE SES OPERATIONS, LE PRESIDENT AYANT SEULEMENT DONNE LECTURE DE SON RAPPORT, EN VIOLATION DU PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS " ;

ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET COMMETTANT LE DOCTEUR Z... POUR EXAMINER L'ACCUSE Y... EUGENE CONSTATE QUE CE MEDECIN EST " EXPERT PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS ";

ATTENDU DES LORS QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 160 DU CODE DE PROCEDURE PENALE CET EXPERT N'AVAIT PAS A RENOUVELER, AVANT D'ACCOMPLIR LA MISSION QUI LUI ETAIT CONFIEE, LE SERMENT QU'IL AVAIT PRETE LORS DE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE PREVUE PAR L'ARTICLE 157 DU MEME CODE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE PROCES-VERBAL CONSTATE QUE LE " PRESIDENT A DONNE LECTURE DU RAPPORT D'EXPERTISE ETABLI PAR LE DOCTEUR Z... ET A ORDONNE LE VERSEMENT DE CE DOCUMENT AUX PIECES DE LA PROCEDURE ;

LEDIT DOCUMENT A ETE DE SUITE COMMUNIQUE AU MINISTERE PUBLIC AINSI QU'AUX PARTIES ET A LEURS CONSEILS;

AUCUNE OBSERVATION N'A ETE FAITE, TANT PAR LES PARTIES QUE PAR LE MINISTERE PUBLIC " ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT IL N'Y A AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ;

QU'EN EFFET AUCUN TEXTE N'EXIGE L'AUDITION DES EXPERTS A L'AUDIENCE, L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ENONCANT QU'ILS EXPOSENT A L'AUDIENCE " S'IL Y A LIEU " LE RESULTAT DE LEURS OPERATIONS ;

QUE DANS CES CONDITIONS, C'EST EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT IL A FAIT L'EXACTE APPLICATION QUE LE PRESIDENT A DONNE LECTURE DU RAPPORT D'EXPERTISE DU DOCTEUR Z... ;

QU'IL N'Y A EU NON PLUS AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE DES LORS QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT A ETE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

REJETTE LES POURVOIS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93242
Date de la décision : 28/02/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) MINEURS - Cour d'Assises des mineurs - Débats - Publicité restreinte - Application - Pluralité d'accusés - Débat commun.

Voir sommaire suivant.

2) MINEURS - Cour d'Assises des mineurs - Débats - Publicité restreinte - Application - Réquisitions de huis clos - Débats relatifs à ces réquisitions.

Voir sommaire suivant.

3) MINEURS - Cour d'Assises des mineurs - Arrêt - Publicité restreinte - Arrêt incident - Huis clos - Portée.

Voir sommaire suivant.

4) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Nécessité (non).

Voir sommaire suivant.

5) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Expertise - Expert - Rapport - Lecture.

COUR D'ASSISES - DEBATS - EXPERTISE - EXPERT - RAPPORT - LECTURE - POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT - * EXPERTISE - COUR D'ASSISES - DEBATS - PRESIDENT - POUVOIR DISCRETIONNAIRE - EXPERT - RAPPORT - LECTURE - * EXPERTISE - EXPERT - AUDITION A L'AUDIENCE - COUR D'ASSISES - NECESSITE (NON) - * EXPERTISE - EXPERT - SERMENT - EXPERT ADJOINT A UN AUTRE EXPERT.

4 et 5) Aucun texte n'impose l'audition des experts à l 'audience de la Cour d'Assises. Le Président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donner lecture du rapport d'un expert commis par la Cour ; il n'y a aucune atteinte aux droits de la défense dès lors que ce rapport a été soumis au débat contradictoire (3).


Références :

Code de procédure pénale 3O6 AL. 3
LOI du 02 février 1945 ART. 14 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'Assises des mineurs Versailles, 07 juillet 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-03 Bulletin Criminel 1970 N. 324 P. 792 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-03-02 Bulletin Criminel 1955 N. 129 P. 231 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-03-19 Bulletin Criminel 1969 N. 125 P. 308 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-03-02 Bulletin Criminel 1955 N. 129 P. 231 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-23 Bulletin Criminel 1966 N. 112 P. 247 (CASSATION) $ (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-06-16 Bulletin Criminel 1960 N. 330 P. 668 (REJET) $(3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1910-02-17 Bulletin Criminel 1910 N. 68 P. 129 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 1973, pourvoi n°72-93242, Bull. crim. N. 103 P. 243
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 103 P. 243

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. ChapAr
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Roques, Calon, Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.93242
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award