VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ENSUITE D'UN DELIT D'ABUS DE CONFIANCE AU 3 FEVRIER 1975, DATE A LAQUELLE LA DEMANDERESSE A REVOQUE L'UN DES DEUX MANDATS QU'ELLE AVAIT CONFERES AU SIEUR X... ET OU, SELON L'ARRET ATTAQUE, ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DES DETOURNEMENTS DU PRECITE ;
" ALORS QU'EN MATIERE D'ABUS DE CONFIANCE, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE DOIT ETRE FIXE AU JOUR OU LE DETOURNEMENT EST APPARU ET A PU ETRE CONSTATE, ET QUE, SI A LA DATE SUSINDIQUEE DU 3 FEVRIER 1975, LA DEMANDERESSE, PRISE DE DOUTE SUR LA QUALITE DE LA GESTION DU SIEUR X..., A BIEN REVOQUE LES MANDATS QU'ELLE LUI AVAIT CONFIES, ELLE N'A CEPENDANT CONNU LA REALITE DES DETOURNEMENTS ET LEUR AMPLEUR QUE PAR LE RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE DU 10 FEVRIER 1977, ET PAR LA SOMMATION CONSECUTIVE DU 22 NOVEMBRE SUIVANT, QUI A FAIT APPARAITRE LA MAUVAISE FOI DU SIEUR X... ; QUE CES FAITS ONT ETE EXPLICITES PAR LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, DONT LA DEMANDERESSE A DEMANDE LA CONFIRMATION EN S'EN APPROPRIANT LES MOTIFS ; QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CETTE ARGUMENTATION DECISIVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION QUANT A LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EN LA CAUSE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ; QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ; QUE, NOTAMMENT, S'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER A QUELLE EPOQUE ONT PU ETRE CONSTATES LES FAITS DENONCES COMME CONSTITUANT UN ABUS DE CONFIANCE, LEUR APPRECIATION N'EST SOUVERAINE QUE SI LES MOTIFS QUI LA JUSTIFIENT NE CONTIENNENT NI INSUFFISANCE NI CONTRADICTION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ANDRE AVAIT RECU D'ELISABETH Y... MANDAT D'EFFECTUER EN SON NOM TOUTES OPERATIONS, D'UNE PART, SUR SON COMPTE A LA BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS ET, D'AUTRE PART, SUR SON COMPTE A LA CHARGE D'AGENT DE CHANGE " LOUIS FAUCHIER MAGNAN S.A. " ;
QU'EN 1975, LA DEMANDERESSE, DESIREUSE D'ACQUERIR UN TERRAIN, A FAIT VERIFIER SON AVOIR AUPRES DE SA BANQUE, ET A DECOUVERT QUE X... AURAIT PROCEDE A D'IMPORTANTS PRELEVEMENTS ; QU'ELLE A REVOQUE LES MANDATS LES 3 ET 4 FEVRIER 1975 ; QU'UNE EXPERTISE COMPTABLE A REVELE, LE 10 FEVRIER 1977, NON SEULEMENT L'EXISTENCE ET LE MONTANT PRECIS DES PRELEVEMENTS, MAIS EN A CARACTERISE LE MECANISME QUI, AUX TERMES DE L'ARRET, CONSTITUE, AU PREJUDICE DE LA DEMANDERESSE, DES DETOURNEMENTS D'UN MONTANT GLOBAL DE 1 150 152, 89 F ;
ATTENDU QUE LES JUGES ENONCENT QU'UNE SOMMATION EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1977 ETANT DEMEUREE SANS EFFET, ELISABETH Y... A DEPOSE PLAINTE CONTRE X... DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE LE 21 DECEMBRE 1977, ET S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE LE 8 MARS 1978 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR PRESCRIPTION ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES, LES JUGES ESTIMENT " QU'IL CONVIENT DE FIXER LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION AU 3 FEVRIER 1975 ", DATE DE LA REVOCATION DES MANDATS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE OU MIEUX S'EN EXPLIQUER, DECLARER, D'UNE PART, " QUE SI DEMOISELLE Y... ETAIT EN MESURE DE CONNAITRE CERTAINES REMISES D'OR OU DE TITRES DE RENTE PAR LA BANQUE ET L'AGENT DE CHANGE A X..., CES OPERATIONS POUVAIENT APPARAITRE COMME RENTRANT DANS LE CADRE DE LA MISSION TRES ETENDUE QUE LE PREVENU AVAIT RECUE DE LA PARTIE CIVILE, PAR LES MANDATS DELIVRES, ET QUE LES DETOURNEMENTS NE POUVAIENT APPARAITRE AU MANDANT QU'AU MOMENT DE LA REDDITION DES COMPTES, ET DECIDER, D'AUTRE PART, QUE LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DOIT ETRE FIXE AU 3 FEVRIER 1975, " DATE A LAQUELLE LA PLAIGNANTE A EU, CERTAINEMENT, CONNAISSANCE DES DETOURNEMENTS ET A REVOQUE LES DEUX MANDATS " ; ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA DATE DE LA CONNAISSANCE CERTAINE DES DETOURNEMENTS N'ETANT PAS ETABLIE, L'ARRET A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 JANVIER 1980, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.