VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 186 MODIFIE DU DECRET N° 46-2769 DU 27 NOVEMBRE 1946 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE DEDUIRE DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR X... LES ARRERAGES ET LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PENSION D'INVALIDITE VERSEE PAR LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES AU MOTIF QUE LE MONTANT DES ARRERAGES ET DU CAPITAL ETAIT FORMELLEMENT CONTESTE ALORS QU'EN AUCUN CAS LES JUGES NE PEUVENT POUR FIXER LE PREJUDICE COMPLEMENTAIRE SE DISPENSER DE DEDUIRE DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME LES ARRERAGES ET LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PENSION D'INVALIDITE ; "
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 187 DU MEME DECRET ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES TEXTES SUSVISES QUE LORSQUE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE DONT EST VICTIME UN AFFILIE DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES EST IMPUTABLE A UN TIERS, LA REPARATION DES DOMMAGES QUI EN DECOULENT EST ASSUREE TANT PAR LES PRESTATIONS SOCIALES QUE S'IL Y A LIEU, PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE LAISSEE A LA CHARGE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT DANS LA LIMITE DU PREJUDICE FIXE PAR LE JUGE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN, SANS QU'IL PUISSE EN RESULTER POUR LA VICTIME NI PERTE NI PROFIT ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT Y..., RECONNU COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE A FIXE LE PREJUDICE DE DROIT COMMUN RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, L'OUVRIER MINEUR X..., EN TENANT COMPTE NOTAMMENT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE QUI AVAIT PROVOQUE LE DECLASSEMENT PROFESSIONNEL DE L'INTERESSE ;
ATTENDU QUE POUR DETERMINER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DEDUIT DU PREJUDICE AINSI EVALUE LE MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES ET DES FRAIS MEDICAUX PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE SARRE ET MOSELLE A REJETE, EN REVANCHE, LES CONCLUSIONS DU PREVENU QUI TENDAIENT A VOIR DEDUIRE EGALEMENT LES ARRERAGES ECHUS ET LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION D'INVALIDITE DIFFERENTIELLE SERVIE A X... PAR LA CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, MOTIF PRIS DE CE QUE LEUR MONTANT ETAIT FORMELLEMENT CONTESTE ET DE CE QUE LADITE CAISSE N'ETAIT PAS PARTIE EN LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU QU'EN REFUSANT AINSI DE TENIR COMPTE DE LA MESURE DANS LAQUELLE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME SE TROUVAIT REPARE PAR LESDITES PRESTATIONS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES DISPOSITIONS SUSVISEES ;
ATTENDU QUE CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU DANS LES MEMOIRES EN DEFENSE, CETTE DECISION FAIT GRIEF AU PREVENU QUI, AYANT ETE CONDAMNE A REPARER LA TOTALITE DU PREJUDICE QU'IL A CAUSE, COURT NEANMOINS LE RISQUE DE VOIR LA CAISSE AUTONOME LUI RECLAMER, EN OUTRE, DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, LE REMBOURSEMENT DE LA PENSION D'INVALIDITE QU'ELLE SERT A L'ASSURE SOCIAL EN RAISON DE L'ACCIDENT, SANS QUE PUISSE ETRE OPPOSEE A CET ORGANISME SOCIAL L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE D'UNE DECISION RENDUE AU TERME D'UNE PROCEDURE A LAQUELLE IL N'AVAIT PAS ETE APPELE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE METZ EN DATE DU 4 AVRIL 1979, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.