STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN, PREVENU,
- LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS X..., CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 30 JUIN 1981, QUI A CONDAMNE LE PREMIER A 1 000 FRANCS D'AMENDE POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, A DECLARE LA SECONDE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE ET A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 35 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949 ET 22 NOVEMBRE 1971, R. 65 DU CODE DE LA ROUTE, 103 DU CODE DE COMMERCE, 2, 3, 485, 512, 513, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS PROPRIETAIRES DE REMORQUES POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES SOLIDAIREMENT AVEC L'UN DES PREPOSES DU PROPRIETAIRE DES TRACTEURS QUI LES FAISAIT CIRCULER, LEQUEL AVAIT CAUSE DES BLESSURES PAR PROJECTION D'UN RONDIN DE BOIS GISANT SUR LA ROUTE ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE LES REMORQUES ETAIENT LA PROPRIETE DE LA SOCIETE (SIC) X... ET QU'IL ETAIT FAIT APPEL A DES ENTREPRISES EXTERIEURES POUR LA FOURNITURE DES TRACTEURS ET DES CHAUFFEURS ;
QUE LES REMORQUES DE LA SOCIETE X... ETAIENT CHARGEES PAR DES DOCKERS ET QU'IL ARRIVAIT QUE Y..., EMPLOYE DE LA SOCIETE X... ET BIEN QUE CELA N'ENTRE PAS DANS SES ATTRIBUTIONS, FASSE RECTIFIER LE CHARGEMENT ;
QUE LES CHAUFFEURS ACCROCHAIENT LES REMORQUES SELON L'ORDRE DE LEUR ARRIVEE ;
QUE NEANMOINS X... CONCLUT A SA RELAXE AU MOTIF QUE LE CONTRAT LE LIANT AUX PROPRIETAIRES DES TRACTEURS ETAIT UN CONTRAT DE TRANSPORT ;
QUE FAUTE PAR LE CHAUFFEUR DE TRACTEUR D'AVOIR LA MAITRISE DU CHARGEMENT, LE CONTRAT NE PEUT ETRE UN CONTRAT DE TRANSPORT ;
QUE C'ETAIT LA SOCIETE X... QUI AVAIT LA MAITRISE DES REMORQUES ET DE LEUR CHARGEMENT ET AVAIT L'OBLIGATION CONFORMEMENT A L'ARTICLE R. 65 DU CODE DE LA ROUTE D'ARRIMER LE CHARGEMENT POUR QU'IL NE PUISSE ETRE CAUSE DE DANGER OU DE DOMMAGE ;
QUE X... S'EN RENDAIT BIEN COMPTE LORSQU'IL TENTAIT DE FAIRE ADMETTRE QUE C'ETAIT L'EMPLOYE DE LA SOCIETE Y... QUI ETAIT FAUTIF ALORS QUE CE DERNIER N'AVAIT PAS QUALITE POUR CE FAIRE ;
QUE X... A COMMIS UNE NEGLIGENCE DANS LA SURVEILLANCE DU CHARGEMENT DES REMORQUES ;
QUE S'IL N'A PAS ETE POSSIBLE D'IDENTIFIER LE CAMION DUQUEL SERAIT TOMBE LE RONDIN, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE TOUS LES CAMIONS TRANSPORTAIENT DES RONDINS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE X... VERS LA PAPETERIE DE LA CHAPELLE-DARBLAY ;
QU'IL EST CONSTANT QUE C'EST LORS D'UN TRANSPORT POUR LA SOCIETE X... QUE LE RONDIN EST TOMBE, CE QU'IL N'A PU FAIRE QU'A RAISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ARRIMAGE ;
QUE L'ACCIDENT EST LA CONSEQUENCE DE LA PRESENCE DE CE RONDIN SUR LA CHAUSSEE AU MEME TITRE QUE LA VITESSE EXCESSIVE DU CHAUFFEUR Z... ;
QUE X..., EN SA QUALITE DE DIRECTEUR DE LA SOCIETE QUI LUI FAISAIT OBLIGATION DE VEILLER A LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, AVAIT LA RESPONSABILITE DE S'ASSURER DU RESPECT DES REGLES DU CODE DE LA ROUTE POUR LE CHARGEMENT DES REMORQUES DONT SON ENTREPRISE AVAIT LA MAITRISE ;
ALORS QUE D'UNE PART, SI L'ARTICLE R. 65 DU CODE DE LA ROUTE DISPOSE QUE TOUTES PRECAUTIONS UTILES DOIVENT ETRE PRISES POUR QUE LE CHARGEMENT D'UN VEHICULE AUTOMOBILE OU REMORQUE NE PUISSE ETRE UNE CAUSE DE DOMMAGE OU DE DANGER, CE TEXTE NE CREE AUCUNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PENALE A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE DE LA REMORQUE ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS RECHERCHER EN QUOI LES PRECAUTIONS UTILES AURAIENT ETE OMISES, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, EN SE BORNANT A PRESUMER QUE LE RONDIN CAUSE DE L'ACCIDENT N'A PU TOMBER D'UN VEHICULE QU'A RAISON DE L'INSUFFISANCE DE L'ARRIMAGE, LES JUGES DU FOND N'ONT POINT CARACTERISE LA NEGLIGENCE OU L'INOBSERVATION DES REGLEMENTS PAR LE PREVENU OU UN PREPOSE QUELCONQUE DE L'ENTREPRISE DONT IL EST LE DIRECTEUR ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
ALORS QU'ENFIN, EN S'ABSTENANT DE CARACTERISER LA FAUTE PERSONNELLE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE CE DERNIER ADRESSAIT AUX CHAUFFEURS DES NOTES RAPPELANT LES CONSIGNES DE SECURITE ET QU'IL AVAIT ORGANISE DES CONTROLES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE, LE 12 SEPTEMBRE 1977, UN ENSEMBLE ROUTIER CONDUIT PAR Z... A HEURTE UN RONDIN DE BOIS GISANT SUR LA CHAUSSEE ET L'A PROJETE SUR LE PARE-BRISE D'UNE CAMIONNETTE VENANT EN SENS INVERSE DONT LE CONDUCTEUR, A..., A PERDU LE CONTROLE ;
QUE LA CAMIONNETTE EST VENUE PERCUTER UN AUTRE ENSEMBLE ROUTIER, CONDUIT PAR B..., QUI SUIVAIT LA MEME DIRECTION QUE Z... ;
QUE CET ACCIDENT A PROVOQUE LA MORT DE DEUX PERSONNES ET CAUSE A PLUSIEURS AUTRES DES BLESSURES ENTRAINANT UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL SUPERIEURE A TROIS MOIS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X..., DIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS X..., COUPABLE D'HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC Z..., DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, LES JUGES DU FOND RETIENNENT QUE LE RONDIN A L'ORIGINE DE LA COLLISION PROVENAIT DU CHARGEMENT DE L'UNE DES REMORQUES APPARTENANT AUX ETABLISSEMENTS X... QUI ASSURAIENT LE TRANSPORT DE BOIS ENTRE UN PORT ET UNE PAPETERIE ;
QUE LA CHUTE DE CE RONDIN N'A PU SE PRODUIRE QU'EN RAISON D'UNE INSUFFISANCE D'ARRIMAGE ;
QUE, S'IL ETAIT FAIT APPEL A DES ENTREPRISES EXTERIEURES POUR LA FOURNITURE DE TRACTEURS ET DE CHAUFFEURS, C'ETAIENT LES ETABLISSEMENTS X... QUI AVAIENT LA MAITRISE DES REMORQUES ET DE LEUR CHARGEMENT ET QUE X..., EN SA QUALITE DE DIRECTEUR DE CETTE ENTREPRISE, AVAIT L'OBLIGATION DE S'ASSURER DU RESPECT DES REGLES DU CODE DE LA ROUTE POUR LE CHARGEMENT DES REMORQUES, OBLIGATION A LAQUELLE IL A MANQUE ;
QUE LES JUGES RELEVENT ENCORE QUE S'IL ARRIVAIT QUE Y..., EMPLOYE DES ETABLISSEMENTS X..., FIT RECTIFIER CERTAINS CHARGEMENTS, CELA N'ENTRAIT PAS DANS SES ATTRIBUTIONS ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT DEDUIT DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, QUE LE RONDIN AYANT PROVOQUE L'ACCIDENT ETAIT TOMBE D'UNE DES REMORQUES DE L'ENTREPRISE X... ET QUE CETTE CHUTE NE POUVAIT ETRE QUE LA CONSEQUENCE D'UN ARRIMAGE INSUFFISANT, A PU DECIDER QUE X..., QUI NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR DELEGUE SES POUVOIRS DE DIRECTION ET DE CONTROLE A UN PREPOSE POURVU DE LA COMPETENCE ET DE L'AUTORITE NECESSAIRES, AVAIT PERSONNELLEMENT MANQUE AU DEVOIR DE SURVEILLANCE QUI LUI INCOMBAIT ET S'ETAIT AINSI RENDU COUPABLE DU DELIT QUI LUI ETAIT REPROCHE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69, 319, ET 320 DU CODE PENAL, 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, 2, 3, 485, 512, 513, 520 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE SI X... ADRESSAIT DES NOTES COMPORTANT DES ORDRES AUX CHAUFFEURS DES SOCIETES DE TRANSPORT DONT LES TRACTEURS TIRAIENT SES REMORQUES, CEUX-CI N'EN RESTAIENT PAS MOINS SOUS LA DIRECTION DE LEURS PROPRES EMPLOYEURS, QUE LE CHAUFFEUR Z... N'AVAIT PAS LA QUALITE DE PREPOSE DE LA SOCIETE X..., QU'IL RESTAIT CELUI DE LA SOCIETE PELCAT POUR LA CONDUITE DE SON PROPRE TRACTEUR, A OMIS DE DECLARER CETTE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE DES HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES POUR LESQUELS Z... A ETE CONDAMNE PENALEMENT, CIVILEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC LES DEMANDEURS ;
ALORS QU'IL EST DE PRINCIPE QUE DANS LES AFFAIRES CRIMINELLES, CORRECTIONNELLES OU DE POLICE, LES JUGES DEVANT QUI CES AFFAIRES SERONT PORTEES ONT L'OBLIGATION DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 QUI PREVOIT LA RESPONSABILITE CIVILE DES MAITRES ET COMMETTANTS POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR LEURS PREPOSES DANS LES FONCTIONS AUXQUELLES ILS LES ONT EMPLOYES ;
QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, APRES AVOIR JUGE QUE Z... ETAIT, DANS LE CADRE DES DELITS QUI LUI ETAIENT IMPUTES, RESTE LE PREPOSE DE LA SOCIETE PELCAT SANS DEVENIR CELUI DE LA SOCIETE X... MALGRE LES RECOMMANDATIONS QU'ELLE AVAIT PU ADRESSER, LA COUR N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS EN OMETTANT D'EVOQUER A LA SUITE DE L'ANNULATION DES DISPOSITIONS DU JUGEMENT QUI PLACAIENT Z... SOUS LA SUBORDINATION DES DEMANDEURS, EN VUE D'ATTRAIRE LA SOCIETE PELCAT AFIN DE LA CONDAMNER COMME CIVILEMENT RESPONSABLE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONSTATANT QUE LE CHAUFFEUR Z..., MIS A LA DISPOSITION DES ETABLISSEMENTS X... AVEC SON TRACTEUR, ETAIT DEMEURE SOUS LA DIRECTION DE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE PELCAT, A REFORME LA DISPOSITION DU JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE LA SOCIETE X... CIVILEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES RESULTANT DE L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DE Z... ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT IL EST VAINEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR OMIS DE FAIRE USAGE DE SON POUVOIR D'EVOCATION EN VUE D'ATTRAIRE DANS LA PROCEDURE LA SOCIETE PELCAT ET DE LA DECLARER CIVILEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR SON PREPOSE ;
QU'EN EFFET LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI FAIT OBLIGATION A LA COUR D'APPEL D'EVOQUER ET DE STATUER SUR LE FOND EN CAS D'ANNULATION D'UN JUGEMENT, NE LUI PERMET PAS DE SE PRONONCER A L'EGARD D'UNE PARTIE QUI NE SE TROUVAIT PAS EN CAUSE EN PREMIERE INSTANCE ;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.