STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... CHARLES - CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 26 JANVIER 1978 QUI POUR COMPLICITE DE FALSIFICATION ET MISE EN VENTE DE BOISSONS FALSIFIEES ET USURPATION D'APPELLATION D'ORIGINE, L'A CONDAMNE A 1 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES PENALITES FISCALES, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 8 DE LA LOI DU 6 MAI 1919, 59 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, 312 ET SUIVANTS, 401 ET SUIVANTS, 432 ET SUIVANTS, 1991 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET 7 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE SIEUR X... A PAYER UNE AMENDE DE 1 000 FRS ET AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, UNE AMENDE DE 100 F LE DECUPLE DES DROITS COMPROMIS, LA CONFISCATION DES PRODUITS SAISIS ET LE PAIEMENT DE SA VALEUR ;
" AUX MOTIFS QUE CONSEILLER EN VINIFICATION, IL AVAIT ETABLI DES INSTRUCTIONS EN VUE DE LA CHAPTALISATION DES VINS DETENUS DANS LES CAVES DE LA COOPERATIVE ;
" ALORS QUE, COMME LE FAISAIENT VALOIR LES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, L'ADMINISTRATION FISCALE, QUI SEULE A QUALITE POUR DEMANDER L'APPLICATION DES PENALITES FISCALES, N'AVAIT NI DECLARE DE PROCES-VERBAL, NI DELIVRE DE CITATION OU D'ASSIGNATION, NI PRIS EN PREMIERE INSTANCE DE CONCLUSIONS A L'ENCONTRE DU SIEUR X..., DE SORTE QUE NI LE TRIBUNAL, NI LA COUR NE POUVAIENT PRONONCER A SON ENCONTRE DE CONDAMNATION FISCALE ;
" ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS EGALEMENT DEMEUREES SANS REPONSE, LE SIEUR X... FAISAIT VALOIR QU'EN TOUTE HYPOTHESE SA COMPLICITE, REALISEE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PAR LA REDACTION D'UNE INSTRUCTION, NE POUVAIT PORTER QUE SUR LES QUANTITES DE VINS VISEES PAR CETTE INSTRUCTION ;
" ET ALORS ENFIN QUE LES AMENDES ET PENALITES PRONONCEES DEVAIENT ETRE ETABLIES ET CALCULEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 IMMEDIATEMENT APPLICABLE ;
" VU LESDITS ARTICLES ET ENSEMBLE L'ARTICLE 459 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU QUE LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS ONT ETE REGULIEREMENT SAISIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT AUQUEL IL SE REFERE QUE LES VINS DE LA RECOLTE 1972, ELABORES A LA CAVE DE LA SOCIETE COOPERATIVE DE VINIFICATION DE LA PALME (AUDE) , ET QUI COMPRENNENT DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE ET DES VINS DE TABLE, ONT ETE CLANDESTINEMENT ENRICHIS PAR ADDITION DE SUCRE, A LA SUITE DES INSTRUCTIONS RECUES DE X... OENOLOGUE, CHARGE DE GUIDER LA VINIFICATION ;
QUE CE DERNIER, DANS UNE NOTE ADRESSEE LE 24 OCTOBRE 1972 A LA COOPERATIVE A DONNE LES INDICATIONS SUIVANTES : " LES CUVES MERITANT LE PLUS D'ETRE REMONTEES D'APRES LA DEGUSTATION SONT LES CUVES 28, 29, 40, 42, 46, 54, 55, 57, 60, 62 ;
LES PRESSES DES 21, 36, 38 SONT PARFAITEMENT RECUPERABLES ET MERITERAIENT D'ETRE AUSSI ENRICHIES".. . ;
ATTENDU QUE X..., RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL NOTAMMENT POUR S'ETRE RENDU COMPLICE, PAR INSTRUCTIONS DONNEES, DES DELITS DE FALSIFICATION ET D'USURPATION D'APPELLATION D'ORIGINE COMMIS PAR MARTROU PRESIDENT DE LADITE COOPERATIVE, A DEMANDE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE LA COMPLICITE, SI ELLE ETAIT DEMONTREE, FUT LIMITEE A LA FALSIFICATION DES SEULS VINS POUR LESQUELS IL AVAIT DONNE DES INSTRUCTIONS A LA COOPERATIVE ET NON PAS ETENDUE, COMME L'ONT FAIT LES PREMIERS JUGES, A L'ENSEMBLE DE LA RECOLTE INCRIMINEE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU A CE CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS ET QUI A RETENU LA COMPLICITE DU DEMANDEUR DANS LES TERMES DE LA PREVENTION, A MECONNU LE PRINCIPE SUS-ENONCE ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU QU'EN MATIERE D'INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A SEULE QUALITE POUR RECLAMER L'APPLICATION DES PENALITES FISCALES ;
ATTENDU QU'INTERVENANT DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX A DEMANDE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION DE LA PALME (AUDE) ET DE MARTROU, SON PRESIDENT, AUX PENALITES PREVUES POUR LES INFRACTIONS FISCALES, PAR LES ARTICLES 1791, 1796 ET 1810 PARAGRAPHE 3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE X..., PREVENU DE COMPLICITE DU DELIT DE FALSIFICATION COMMIS PAR MARTROU, N'A PAS ETE RETENU DANS CES CONCLUSIONS ;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR SOLIDAIREMENT AVEC MARTROU AUX PENALITES FISCALES SUSVISEES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 26 JANVIER 1978, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI CONCERNENT X... CHARLES ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET NOTAMMENT A CELLE DU 29 DECEMBRE 1977 ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;