| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1981, 80-92853
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... PAUL, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA DORDOGNE, EN DATE DU 9 JUIN 1980, QUI L'A CONDAMNE A 7 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ATTENTAT A LA PUDEUR SANS VIOLENCE SUR MINEURE DE MOINS DE 15 ANS ; VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ; SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 RELATIVE A LA REPRESSION DU VIOL ET DE CERTAINS ATTENTATS AUX MOEURS ; VU L'ARTICLE 331 NOUVEAU DU CODE PENAL ; ATTENDU QU'IL EST DE PRINCIPE QU'UNE LOI NOUVELLE EDICTANT DES PE
NALITES MOINS SEVERES DOIT ETRE APPLIQUEE AUX FAITS COMMIS ANTERI...
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PAUL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA DORDOGNE, EN DATE DU 9 JUIN 1980, QUI L'A CONDAMNE A 7 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ATTENTAT A LA PUDEUR SANS VIOLENCE SUR MINEURE DE MOINS DE 15 ANS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 RELATIVE A LA REPRESSION DU VIOL ET DE CERTAINS ATTENTATS AUX MOEURS ;
VU L'ARTICLE 331 NOUVEAU DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'IL EST DE PRINCIPE QU'UNE LOI NOUVELLE EDICTANT DES PENALITES MOINS SEVERES DOIT ETRE APPLIQUEE AUX FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT ET DONNANT LIEU A DES POURSUITES NON ENCORE TERMINEES PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, AU MOMENT OU LA LOI NOUVELLE EST ENTREE EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE X..., RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES PAR L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SOUS L'ACCUSATION DE VIOL COMMIS SUR UNE MINEURE DE MOINS DE 15 ANS, A ETE DECLARE COUPABLE PAR LA COUR ET LE JURY D'ATTENTAT A LA PUDEUR COMMIS SANS VIOLENCE SUR MINEURE DE MOINS DE 15 ANS, ET A ETE CONDAMNE A 7 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 331 DU CODE PENAL MODIFIE PAR LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980, PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL LE 24 DECEMBRE 1980, LES PENALITES EDICTEES POUR CETTE DERNIERE INFRACTION SONT CORRECTIONNELLES ;
ATTENDU QUE, SI L'ARRET ATTAQUE N'ENCOURT AUCUNE CENSURE POUR AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT AU JOUR OU IL A ETE RENDU, IL Y A LIEU CEPENDANT DE PRONONCER SON ANNULATION, LA PEINE INFLIGEE N'ETANT PLUS LEGALE, QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA DECISION SUR LA PEINE, L'ANNULATION DOIT ETRE TOTALE ;
ATTENDU TOUTEFOIS QUE LA SAISINE DE LA COUR D'ASSISES DE LA DORDOGNE AYANT ETE FIXEE PAR L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI AVAIT RETENU LA QUALIFICATION CRIMINELLE DE VIOL, IL Y A LIEU DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT LA MEME JURIDICTION POUR ETRE FAIT PAR CELLE-CI APPLICATION EVENTUELLE DE LA LOI NOUVELLE ;
PAR CES MOTIFS :
ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE MOYEN PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA DORDOGNE, EN DATE DU 9 JUIN 1980 CONDAMNANT X... PAUL A 7 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA MEME COUR D'ASSISES.
La loi édictant des pénalités moins sévères est applicable aux poursuites en cours pour des faits commis antérieurement. En conséquence, doit être annulé l'arrêt, frappé de pourvoi, qui a prononcé une peine de réclusion criminelle pour des faits qui, en application de la loi nouvelle, ne sont plus punis que de peines correctionnelles (1).
En raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la décision sur la peine, l'annulation doit être totale. Toutefois, la saisine de la Cour d'assises ayant été fixée par l'arrêt de la chambre d'accusation qui avait retenu la qualification criminelle de viol, l'annulation de la déclaration de culpabilité concernant l'attentat à la pudeur doit entraîner le renvoi de l'affaire devant la même cour d'assises (2).
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.92853
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