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19/10/1982 | FRANCE | N°80-95015

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 1982, 80-95015


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- 1° X... HUGUETTE, VEUVE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS : NATHALIE, JOEL ET STEPHANE, PARTIE CIVILE,
- 2° LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE, PARTIE INTERVENANTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1980, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... JEAN-LUC DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A LEURS DEMANDES ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNA

NT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN U...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- 1° X... HUGUETTE, VEUVE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS : NATHALIE, JOEL ET STEPHANE, PARTIE CIVILE,
- 2° LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE, PARTIE INTERVENANTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1980, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... JEAN-LUC DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A LEURS DEMANDES ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE LA DAME X... VEUVE Y... PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE L. 454 DU MEME CODE ET DE L'ARTICLE 119-C DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 MODIFIE PAR LE DECRET N° 75-336 DU 5 MAI 1975, ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DEDUIT DU MONTANT DU PREJUDICE DES AYANTS DROIT MINEURS DE LA VICTIME LE CAPITAL CONSTITUTIF DE QUATRE ANNUITES SUPPLEMENTAIRES DE RENTE DE SEIZE A VINGT ANS ET CONSTATE QU'IL NE RESTAIT AUCUN SOLDE DISPONIBLE AU TITRE DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, A CONDAMNE LA PARTIE CIVILE, REPRESENTANT DE L'UN DE SES FILS MINEURS, A REMBOURSER AU PREVENU LA SOMME DE 27 291,64 FRANCS SANS RESERVER SES DROITS SUR CETTE SOMME ;
ALORS QUE SI, EN CAS D'ACCIDENT SUIVI DE MORT, LA RENTE SERVIE A L'ORPHELIN, DUE EN PRINCIPE JUSQU'A L'AGE DE SEIZE ANS, PEUT ETRE DUE JUSQU'A L'AGE DE VINGT ANS SI L'ORPHELIN POURSUIT SES ETUDES, ELLE N'EST PAS DUE SI TEL N'EST PAS LE CAS, ET NOTAMMENT SI AVANT LA VINGTIEME ANNEE L'INTERESSE SE LIVRE A UN TRAVAIL SALARIE ;
QU'EN L'ESPECE, APRES AVOIR TENU COMPTE DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE SUSCEPTIBLE D'ETRE SERVIE AUX MINEURS ENTRE LEUR SEIZIEME ET LEUR VINGTIEME ANNEES, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'APRES DEDUCTION DE CE CAPITAL, AUCUN SOLDE DISPONIBLE NE POUVAIT ETRE DEGAGE PERMETTANT AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME DE PRETENDRE A UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, LE MONTANT DU PREJUDICE ETANT ABSORBE PAR LA CREANCE, POUR PARTIE VIRTUELLE, DE LA CAISSE ;
QU'IL RESULTE CEPENDANT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES MINEURS, ET EN TOUT CAS L'ENFANT STEPHANE, POURRAIENT PRETENDRE A UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE SI LE SERVICE DE LA RENTE N'ETAIT PAS POURSUIVI JUSQU'A L'AGE DE VINGT ANS ;
QUE, PAR SUITE, EN CONDAMNANT LA PARTIE CIVILE A REMBOURSER AU PREVENU LA SOMME DE 27 291,64 FRANCS SANS RESERVER SES DROITS POUR LE CAS OU SON FILS MINEUR NE POURSUIVANT PAS SES ETUDES, NE PERCEVRAIT PLUS LE SERVICE DE LA RENTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES, AUTRES QUE LE PREJUDICE MORAL, QU'AVAIT ENTRAINEES POUR LES TROIS ENFANTS MINEURS DE LA VICTIME LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE DONT Z... AVAIT ETE RECONNU COUPABLE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE PATRIMONIAL SUBI PAR CHAQUE ENFANT, A CONSTATE QUE LES PRESTATIONS SERVIES OU A SERVIR PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A CHACUN DES AYANTS DROIT EXCEDAIENT LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU PREVENU ET QUE, DES LORS, AUCUNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE NE POUVAIT ETRE ALLOUEE AUX DEMANDEURS ;
ATTENDU QUE LA DAME Y... EST SANS QUALITE POUR SE POURVOIR EN SON NOM PERSONNEL CONTRE CETTE DECISION QUI, STATUANT DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, N'A TRAIT QU'A LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES TROIS ENFANTS DE LA DEMANDERESSE ;
ATTENDU QUE LE MOYEN, EN CE QU'IL EST PRODUIT AU NOM DES MINEURS, MANQUE, EN CE QUI CONCERNE LES DEUX AINES, PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER ET NE TEND D'AILLEURS QU'A LA CASSATION DU CHEF DE LA DECISION RELATIF A L'INDEMNISATION DU DERNIER DES ENFANTS, STEPHANE ;
ATTENDU QU'A CET EGARD, LA DEMANDERESSE FAIT VAINEMENT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE DE CE QUE L'ENFANT POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DANS L'HYPOTHESE OU LE SERVICE DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL NE SERAIT PAS POURSUIVI JUSQU'A L'AGE DE VINGT ANS ;
QU'EN EFFET, LES DROITS ET OBLIGATIONS DE LA VICTIME ET DU TIERS RESPONSABLE DOIVENT ETRE FIXES DE FACON DEFINITIVE PAR LA DECISION QUI STATUE SUR LE DOMMAGE SANS POUVOIR ETRE REVISES EN FONCTION DE LA VARIATION ULTERIEURE DES PRESTATIONS DE LA CAISSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 17 DECEMBRE 1954 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES REPARATIONS DUES AUX ENFANTS MINEURS DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL POUR LE TIERS RESPONSABLE DE CET ACCIDENT, APRES AVOIR DETERMINE LES DROITS DES MINEURS, A ORDONNE LE REMBOURSEMENT PAR LE TIERS RESPONSABLE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES RENTES VERSEES AUX MINEURS, ET A AJOUTE A CES REMBOURSEMENTS CONFORMES AU BAREME ANNEXE AU REGLEMENT DU 17 DECEMBRE 1954 QUATRE ANNUITES REPRESENTANT LA RENTE DES QUATRE ANNEES DE SEIZE A VINGT ANS ;
ALORS QUE LES REMBOURSEMENTS DUS A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE SONT CALCULES SUR LA BASE D'UN BAREME FORFAITAIRE QUE LE JUGE N'A PAS LE POUVOIR DE MODIFIER EN FONCTION DES ELEMENTS DE L'ESPECE ET QUE LA NOTION MEME DE FORFAIT IMPLIQUE QUE LE TOTAL DE CES REMBOURSEMENTS REPRESENTE L'ENSEMBLE DE TOUS LES ARRERAGES DE RENTE ECHUS OU A ECHOIR AU BENEFICE DU MINEUR JUSQU'A L'AGE DE VINGT ANS, SANS QU'IL SOIT POSSIBLE AU JUGE D'Y AJOUTER OU D'EN RETRANCHER UNE SOMME QUELCONQUE, D'OU IL SUIT QU'EN AJOUTANT AUX REMBOURSEMENTS QU'IL ORDONNE QUATRE ANNUITES DE RENTE DUES AU MINEUR, LE JUGE DU FOND A VIOLE ET LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 454 ET CELLES DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 17 DECEMBRE 1954 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR FIXE RESPECTIVEMENT A 400 000, 46 000 ET 72 000 FRANCS LE PREJUDICE PATRIMONIAL SUBI PAR LES TROIS ENFANTS MINEURS, A CONSTATE QUE CE PREJUDICE ETAIT INFERIEUR AUX PRESTATIONS QUE CHACUN D'EUX AVAIT RECUES OU AURAIT A RECEVOIR DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ;
QU'A CET EGARD, IL A PRIS EN CONSIDERATION, EN CE QUI CONCERNE LES DEUX AINES, LES ARRERAGES ECHUS DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL AINSI QUE LE CAPITAL CONSTITUTIF DES ARRERAGES A ECHOIR DE CETTE RENTE ;
QUE, POUR LE TROISIEME, IL A AJOUTE A CES DEUX ELEMENTS LE CAPITAL CONSTITUTIF DE QUATRE ANNUITES SUPPLEMENTAIRES DE RENTE, DE SEIZE A VINGT ANS ;
ATTENDU QUE LA CAISSE EST MAL FONDEE A FAIRE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 17 DECEMBRE 1954, TEXTE QUI NE VISE QUE LES MODALITES DE RACHAT ET DE CONVERSION DES RENTES ;
QU'EN OUTRE, SI, EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL IMPUTABLE A UN TIERS, L'ARTICLE 126 A DU DECRET N° 46-2959 DU 31 DECEMBRE 1946 DISPOSE QUE LES DEPENSES A REMBOURSER AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE EVALUATION FORFAITAIRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR ARRETE MINISTERIEL, IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CE TEXTE QUE LES MODALITES FIXEES PAR LEDIT ARRETE, PRIS LE 3 DECEMBRE 1954, NE S'IMPOSENT PAS AU JUGE QUI PEUT LES ECARTER EN CONSIDERATION DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE LA CAUSE ET SPECIALEMENT, EN CE QUI CONCERNE LES RENTES SERVIES AUX ENFANTS DE LA VICTIME, EN FONCTION DU DEGRE DE PROBABILITE D'UNE POURSUITE DE LEUR SERVICE AU-DELA DE L'AGE DE SEIZE ANS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LA DAME Y... EN SON NOM PERSONNEL ;
REJETTE LE POURVOI PAR ELLE FORME EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS AINSI QUE LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-95015
Date de la décision : 19/10/1982
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Caractère définitif.

En cas d'accident du travail imputable à un tiers, les droits et obligations de la victime ou de ses ayants droit et du tiers responsable doivent être fixés de façon définitive par la décision qui statue sur le dommage sans pouvoir être révisés en fonction de la variation ultérieure des prestations de la caisse (1).

2) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice patrimonial - Evaluation forfaitaire - Caractère facultatif.

Si en cas d'accident du travail imputable à un tiers, l'article 126 A du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 dispose que les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté ministériel, les modalités fixées par ledit arrêté ne s'imposent pas au juge qui peut les écarter en considération des circonstances particulières de la cause et spécialement, en ce qui concerne les rentes servies aux enfants de la victime, en fonction du degré de probabilité d'une poursuite de leur service au-delà de l'âge de 16 ans (2).


Références :

(2)
Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 ART. 126 A

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre commerciale), 16 novembre 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1973-06-22 Bulletin 1973 C.M. N. 3, 4, 5 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-05-04 Bulletin 1977 V N. 294 p. 232 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-04-01 Bulletin Criminel 1981 N. 114 p. 313 (REJET) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 1982, pourvoi n°80-95015, Bull. crim. N. 227
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 227

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monzein CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Bruneau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vincent, SCP Lemanissier Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.95015
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