STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- 1° X... BERNARD, PREVENU,
- 2° L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 29 OCTOBRE 1981 QUI, POUR IMPORTATION SANS DECLARATION, A CONDAMNE X... A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 2 000 F D'AMENDE ET A DES PENALITES DOUANIERES ET QUI A MIS LA SOCIETE DES TRANSPORTS FINAZ HORS DE CAUSE EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
ATTENDU QUE X... BERNARD N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 PARAGRAPHE 5 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE DES TRANSPORTS FINAZ PRISE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DES AGISSEMENTS DE SON PREPOSE X... ;
" AUX MOTIFS QUE SI X... EFFECTUAIT LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET UTILISAIT LE VEHICULE DANS LE CADRE DE SES ATTRIBUTIONS, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'IL N'ETAIT PLUS DANS LES LIMITES DE SON EMPLOI LORSQU'IL CHARGEAIT DANS LE VEHICULE DE SON EMPLOYEUR DES MARCHANDISES QU'IL N'AVAIT PAS MISSION DE CHARGER ET DE TRANSPORTER, QUE PAR AILLEURS L'IMPORTATION FRAUDULEUSE DES MARCHANDISES QUANT AUX FAITS OBJET DE LA POURSUITE N'ETAIT PAS EFFECTUEE POUR LE PROFIT DE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE LE COMMETTANT EST CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE LORSQUE LES INFRACTIONS COMMISES PAR CE DERNIER A L'OCCASION ET PENDANT LE TEMPS DE TRAVAIL SONT EN RELATION AVEC LE LIEN DE PREPOSITION UNISSANT LE PREVENU A SON EMPLOYEUR ;
" ALORS QU'EN L'ESPECE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE D'APRES LESQUELLES LE CHAUFFEUR A COMMIS LE DELIT DOUANIER RETENU CONTRE LUI, PENDANT QU'IL EFFECTUAIT LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET UTILISAIT LE VEHICULE DANS LE CADRE DE SES ATTRIBUTIONS, IL RESSORT QUE SES AGISSEMENTS COMMIS A L'OCCASION ET PENDANT LE TEMPS DU TRAVAIL ETAIENT EN RAPPORT AVEC LE LIEN DE PREPOSITION L'UNISSANT A SON EMPLOYEUR ;
" ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LE COMMETTANT N'EST PAS RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR LE PREPOSE QUI UTILISE, SANS AUTORISATION ET A DES FINS PERSONNELLES, LE VEHICULE A LUI CONFIE POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, SA RESPONSABILITE DEMEURE CEPENDANT ENGAGEE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1384 PARAGRAPHE 5 DU CODE CIVIL, DES LORS QUE LE PREPOSE A AGI A L'OCCASION ET PENDANT LE TEMPS DU TRAVAIL ET QUE SES AGISSEMENTS ETAIENT EN RAPPORT AVEC LE LIEN DE PREPOSITION L'UNISSANT A SON EMPLOYEUR OU LORSQU'IL A USE OU ABUSE DES FACILITES QUE LUI PROCURAIENT SES FONCTIONS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., CHAUFFEUR SALARIE DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS FINAZ, A, LE 18 SEPTEMBRE 1979, INTRODUIT EN FRANCE VENANT D'ITALIE ET SANS EN FAIRE LA DECLARATION EN DOUANES, 152 BOUTEILLES DE SPIRITUEUX QU'IL AVAIT DISSIMULEES PARMI LES MARCHANDISES QUE TRANSPORTAIT, DANS DES CONDITIONS REGULIERES, LE CAMION DE LADITE SOCIETE PILOTE PAR LUI ;
ATTENDU QUE, POUR METTRE HORS DE CAUSE LA SOCIETE FINAZ, CITEE DIRECTEMENT PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES, EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, L'ARRET ENONCE QUE " X... N'ETAIT PLUS DANS LES LIMITES DE SON EMPLOI LORSQU'IL CHARGEAIT DANS LE VEHICULE DE SON EMPLOYEUR DES MARCHANDISES QU'IL N'AVAIT NULLEMENT MISSION DE CHARGER ET DE TRANSPORTER ;
QUE, PAR AILLEURS, L'IMPORTATION FRAUDULEUSE DES MARCHANDISES QUANT AUX FAITS OBJETS DE LA POURSUITE N'ETAIT PAS EFFECTUEE POUR LE PROFIT DE L'EMPLOYEUR " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ET DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS,
1° REJETTE LE POURVOI DE X..., CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
ET SUR LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;
2° CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 29 OCTOBRE 1981 MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE DES TRANSPORTS FINAZ, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.