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11/02/1981 | FRANCE | N°80-92059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 1981, 80-92059


VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE LA SOCIETE D'ASSURANCES " MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE " (MSC) A, DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1966, CHARGE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DU GROUPEMENT INTERNATIONAL DE REASSURANCES ET ASSURANCES (GIRA), DE TROUVER DES REASSUREURS POUR L'ENSEMBLE DES POLICES SOUSCRITES AUPRES D'ELLE ; QUE LE GIRA A TROUVE DES CONCESSIONNAIRES, AVEC LESQUELS DES TRAITES ONT ETE CONCLUS ; QU'AUX TERMES DE L'ARRET, LA MSCA EFFECTUE ENTRE LES MAINS DU GIRA DES

VERSEMENTS GLOBAUX EN REGLEMENT DES PRIMES, SANS F...

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE LA SOCIETE D'ASSURANCES " MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE " (MSC) A, DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1966, CHARGE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DU GROUPEMENT INTERNATIONAL DE REASSURANCES ET ASSURANCES (GIRA), DE TROUVER DES REASSUREURS POUR L'ENSEMBLE DES POLICES SOUSCRITES AUPRES D'ELLE ; QUE LE GIRA A TROUVE DES CONCESSIONNAIRES, AVEC LESQUELS DES TRAITES ONT ETE CONCLUS ; QU'AUX TERMES DE L'ARRET, LA MSCA EFFECTUE ENTRE LES MAINS DU GIRA DES VERSEMENTS GLOBAUX EN REGLEMENT DES PRIMES, SANS FAIRE DE VENTILATION ENTRE LES CONCESSIONNAIRES ;
ATTENDU QU'EN 1969, CERTAINS REASSUREURS SONT INTERVENUS AUPRES DE LA MSC POUR RECLAMER DES SOMMES QUI AURAIENT DU LEUR ETRE TRANSMISES PAR LE GIRA ; QU'EN RAISON DE CETTE SITUATION, LA MSC A, LE 26 SEPTEMBRE 1969, REVOQUE LE MANDAT QU'ELLE AVAIT DONNE AU GIRA ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 6, 8, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE SOULEVEE PAR LE DEMANDEUR,
" AUX MOTIFS QUE LES TERMES DE LA LETTRE EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1969 PAR LAQUELLE LA MSC A REVOQUE LE MANDAT DONNE A X... NE PRECISENT PAS LES MOTIFS DES RECLAMATIONS RECUES PAR CELLE-CI ET N'ETABLISSENT PAS PAR EUX-MEMES QUE LA PARTIE CIVILE POUVAIT EN DEDUIRE L'EXISTENCE DE DETOURNEMENTS ; " QU'EN EFFET, CELUI-CI, FACE A CES RECRIMINATIONS, NE POUVAIT RESULTER QUE D'UNE RECHERCHE COMPTABLE PERMETTANT D'ETABLIR QUE LES PRIMES DE REASSURANCE RECLAMEES AVAIENT BIEN ETE ADRESSEES A X... ; QUE LA MSC, APRES AVOIR CONTROLE SA COMPTABILITE, FIT, LE 25 JUIN 1970, SOMMATION AU GIRA D'AVOIR A REMETTRE A L'UN DES REASSUREURS, LE MCAR, LA SOMME DE 335 937,50 FRANCS ; QUE X... REPONDIT LE 3 JUILLET QU'IL NE DEVAIT RIEN ; QUE C'EST DONC A CETTE DATE SEULEMENT QUE LA MSC A PU CONSTATER LA RESOLUTION PRISE PAR X... DE NE PAS REMPLIR SON MANDAT ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE LE DETOURNEMENT DONT ELLE ETAIT VICTIME ; QU'AINSI LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE EN DATE DU 2 JANVIER 1973 ET LA CONSIGNATION DU 26 FEVRIER 1973 SONT INTERVENUES MOINS DE TROIS ANS APRES LA MISE EN DEMEURE NOTIFIEE LE 25 JUIN 1970, POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, SI EN MATIERE D'ABUS DE CONFIANCE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION PEUT ETRE FIXE A LA DATE DU JOUR OU LA VICTIME A EU OU A PU AVOIR CONNAISSANCE DU DETOURNEMENT, CETTE REGLE DEROGATOIRE DU DROIT COMMUN NE SAURAIT PERMETTRE A LA VICTIME DE RETARDER ABUSIVEMENT PAR SON INACTION LA MISE EN OEUVRE DE CE DELAI, QUE LA COUR, QUI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE 26 SEPTEMBRE 1969 LA MSC ETAIT AVERTIE DES RECLAMATIONS DES REASSUREURS, RETIENT COMME POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION SEULEMENT LA DATE DE LA MISE EN DEMEURE EFFECTUEE PAR LA PARTIE CIVILE LE 25 JUIN 1970, SOIT PLUS DE NEUF MOIS APRES LES RECLAMATIONS A L'ORIGINE DE LA PRESENTE POURSUITE, A AINSI MECONNU LE PRINCIPE SELON LEQUEL LA VICTIME DOIT AGIR DES QU'ELLE A PU AVOIR CONNAISSANCE DU DETOURNEMENT, SON INACTION PROLONGEE ET INJUSTIFIEE NE POUVANT RETARDER LA MISE EN OEUVRE DE LA PRESCRIPTION QUI EST D'ORDRE PUBLIC ;
" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES DIVERS DETOURNEMENTS COMMIS PAR UN PREVENU AU PREJUDICE DE LA MEME VICTIME FAISANT AUTANT DE DELITS DISTINCTS, PRESCRIPTIBLES CHACUN A PARTIR DE LA DATE OU ILS ONT ETE ACCOMPLIS, LAQUELLE DATE DOIT ETRE PRECISEMENT FIXEE PAR LA DECISION DE CONDAMNATION DE FACON A PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, IL RESSORT DES MOTIFS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DATE DU 25 JUIN 1970 RETENUE COMME POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION N'AVAIT TRAIT QU'A UN DES DETOURNEMENTS ALLEGUES PAR LA MSC, SOIT CELUI PORTANT SUR LA SOMME DE 335 937,50 FRANCS DESTINEE A LA MSAR, MAIS QU'EN REVANCHE LA COUR N'A NULLEMENT DETERMINE LA DATE A LAQUELLE AURAIT ETE COMMIS ET CONNU LE SECOND DETOURNEMENT DE 82 959,02 FRANCS RETENU A L'ENCONTRE DE X... ET N'A DONC PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; "
ATTENDU QUE, POUR ECARTER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE QUI ETAIT SOULEVEE DEVANT EUX, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE, LORS DE L'ENVOI A X... DE LA LETTRE DE RESILIATION DU MANDAT, LA MSC N'AVAIT PAS CONNAISSANCE DES ABUS DE CONFIANCE COMMIS PAR LUI ; " QUE LES TERMES DE CETTE LETTRE, QUI NE PRECISENT PAS LES MOTIFS DES RECLAMATIONS RECUES PAR LA MSC, N'ETABLISSENT PAS, PAR EUX-MEMES, QUE LA PARTIE CIVILE POUVAIT EN DEDUIRE L'EXISTENCE DE DETOURNEMENTS ", LESQUELS NE POUVAIENT RESULTER QUE D'UNE RECHERCHE COMPTABLE PERMETTANT D'ETABLIR QUE LES PRIMES AVAIENT ETE ADRESSEES A X..., ET LA VOLONTE DE CELUI-CI DE REALISER UNE INTERVERSION DE POSSESSION ; QUE C'EST SEULEMENT LE 3 JUILLET 1970, APRES MISE EN DEMEURE NOTIFIEE LE 25 JUIN 1970, QUE LE PREVENU A REPONDU QU'IL NE DEVAIT RIEN ; ET, QU'A BON DROIT, D'AILLEURS, LA COUR D'APPEL A PU JUGER QUE CETTE REPONSE VALAIT POUR TOUTES LES SOMMES, QUI POUVAIENT FAIRE L'OBJET DE LA RECLAMATION ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS CONSTATES PAR ELLE, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT L'EXACTE APPLICATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION, REUNIS ET PRIS :
- LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 485, 512, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR DETOURNE AU PREJUDICE DE LA MSC LA SOMME DE 100 937,50 FRANCS ; "
ALORS QU'IL NE RESSORT D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA COUR AIT EXAMINE LA CIRCONSTANCE DE FAIT D'OU RESULTE CE PRETENDU DETOURNEMENT NI STATUE SUR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE PORTANT SUR CETTE SOMME DE 235 000 FRANCS ;
- LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE PORTANT SUR LA SOMME DE 82 959,02 FRANCS DESTINEE AUX COMPAGNIES HANIA, FOLFAM, INTERREASSURANCES ET TRANSCONTINENTALES ;
" AUX MOTIFS QUE POUR LES ANNEES 1966 ET 1967, LA MSC A VERSE AU GIRA UN MONTANT DE PRIMES DE 896 312,92 FRANCS DANS LEQUEL ETAIT INCLUSE LA SOMME DE 82 959,02 FRANCS DESTINEE A DIVERSES COMPAGNIES ANGLAISES DE REASSURANCES ; QUE SUR CE MONTANT, LE GIRA A REGLE A LA SOCIETE DE COURTAGE BRITANIQUE MATTHERS WRIGHTSON POUR REVERSEMENT A L'ENSEMBLE DES REASSUREURS LA SOMME DE 771 241,83 FRANCS REPRESENTANT 805 169,93 FRANCS, QUE LE GIRA N'ETANT PAS EN MESURE DE DONNER LA VENTILATION DE CES SOMMES, IL N'EST PAS POSSIBLE DE VERIFIER SOMME PAR SOMME CE QUI A ETE PAYE ET CE QUI NE L'A PAS ETE PAR LE GIRA A CETTE SOCIETE DE COURTAGE, QUE DES LORS LES 82 959,02 FRANCS SONT VRAISEMBLABLEMENT COMPRIS DANS LES (896 312,91-805 169,93) 91 142,98 FRANCS DONT LE GIRA NE JUSTIFIE PAS LE REGLEMENT ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR QUI CONSTATE AINSI QU'IL LUI A ETE IMPOSSIBLE DE VERIFIER SOMME PAR SOMME CE QUI A ETE PAYE OU NON PAR LE GIRA, CE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE N'EST PAS DAVANTAGE ETABLI LESQUELS DES REASSUREURS ONT OU NON BENEFICIE DE CE PAIEMENT, NE SAURAIT, DES LORS, COMPTE TENU DE CES DONNEES HYPOTHETIQUES, RETENIR LA RESPONSABILITE PENALE DE X... DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, FAUTE D'AVOIR ETABLI AVEC CERTITUDE L'EXISTENCE ET LA CONSISTANCE DU DETOURNEMENT ALLEGUE PAR LA PARTIE CIVILE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SIMPLE CONSIDERATION QUE X... NE PEUT JUSTIFIER AVOIR DONNE A CES FONDS LA DESTINATION EXIGEE PAR LE MANDAT DONT IL ETAIT CHARGE, OUTRE QU'ELLE CONSTITUE UN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE DE LA REALITE DU DETOURNEMENT, PREUVE QUI INCOMBE AU MINISTERE PUBLIC, NE SAURAIT DAVANTAGE FONDER UNE DECISION DE CONDAMNATION POUR ABUS DE CONFIANCE, LA SIMPLE INEXECUTION CONTRACTUELLE N'ETANT PAS EN L'ABSENCE DE TOUT AUTRE ELEMENT, CONSTITUTIVE DU DETOURNEMENT INCRIMINE PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;
" ET ALORS QU'ENFIN LA COUR, QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE X... FAISANT VALOIR QUE LE NON-REVERSEMENT DE LA SOMME DE 83 520 FRANCS QU'IL AVAIT RECUE COMME MANDATAIRE DE LE SUPPOSER ETABLI NE RESULTANT QUE DE DESORDRES COMPTABLES ET NON D'UNE VOLONTE D'EN DISPOSER A TITRE DE PROPRIETAIRE, N'A PAS ETABLI L'EXISTENCE DE L'INTENTION FRAUDULEUSE REQUISE EN MATIERE D'ABUS DE CONFIANCE, LAQUELLE NE SAURAIT ETRE CONSTITUEE PAR LA SIMPLE NEGLIGENCE OU INAPTITUDE COMPTABLE ; "
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ENONCENT QU'EN DEFINITIVE X... A RECU, A TITRE DE MANDAT, A CHARGE PAR LUI DE LES TRANSMETTRE AUX REASSUREURS LES SOMMES DE 82 959,02 FRANCS, 235 000 FRANCS ET 100 937,50 FRANCS, SOIT, AU TOTAL, 418 896,52 FRANCS ; QU'EN S'ABSTENANT VOLONTAIREMENT DE FAIRE DE CES SOMMES L'USAGE PREVU PAR LE CONTRAT, ET EN LES CONSERVANT PAR DEVERS LUI, IL LES A DETOURNEES, ET IL A SCIEMMENT CAUSE UN PREJUDICE A SON MANDANT ; QU'IL S'EST DONC RENDU COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ;
ATTENDU QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DE CES DECLARATIONS QUE LES MOYENS MANQUENT PAR LES FAITS MEMES SUR LESQUELS ILS PRETENDENT SE FONDER ; ET, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE L'INTENTION FRAUDULEUSE, QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE, POUR ETABLIR LEGALEMENT L'ABUS DE CONFIANCE, QUE CELLE-CI SOIT EXPRESSEMENT CONSTATEE ; QU'IL SUFFIT QU'ELLE SE DEDUISE, COMME EN L'ESPECE, DES CIRCONSTANCES RETENUES PAR LE JUGE ; QUE, DES LORS, LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR DETOURNE LA SOMME DE 235 000 FRANCS QUI LUI AVAIT ETE REMISE EN VERTU D'UN CONTRAT DE MANDAT,
" AUX MOTIFS QUE LES EXPLICATIONS DU PREVENU SELON LESQUELLES UNE PARTIE DE CETTE SOMME LUI ETAIT DUE PAR DES REASSUREURS AU TITRE DE COURTAGE ET QUE POUR LE SURPLUS IL ETAIT EN COMPTE AVEC LE MCA QUI LUI DOIT DES COURTAGES, NE PEUVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION ; QU'EN EFFET, LE MANDATAIRE EST TENU DE REMETTRE AU DESTINATAIRE DES FONDS LES SOMMES RECUES A TITRE DE MANDAT ET NE PEUT COMPENSER CES SOMMES AVEC CELLES QUI LUI SERAIENT EVENTUELLEMENT DUES PAR CELUI-CI ;
" ALORS QUE LA COUR, QUI DELAISSANT LES CONCLUSIONS DE X... SELON LESQUELLES CETTE SOMME DE 235 000 FRANCS, CORRESPONDANT A DES COURTAGES QUI LUI ETAIENT DUS, N'AVAIT PAS A ETRE TRANSMISE AUX REASSUREURS, RETIENT NEANMOINS A SON ENCONTRE LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE SANS RECHERCHER SI PRECISEMENT CETTE SOMME ETAIT OU NON DUE AUX REASSUREURS N'A DONC PAS ETABLI QUE SON NON-VERSEMENT SOIT INTERVENU EN VIOLATION DES OBLIGATIONS INCOMBANT AU PREVENU EN SA QUALITE DE MANDATAIRE ET SOIT PAR CONSEQUENT CONSTITUTIF D'UN DETOURNEMENT PREJUDICIABLE A LA PARTIE CIVILE ; "
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE PREVENU A SOUTENU QUE LA SOMME DE 235 000 FRANCS, CONSTESTEE AU MOYEN, ET QUI DEVAIT ETRE REMISE A LA COMPAGNIE DE REASSURANCES MCAR, SE COMPENSAIT AVEC DES COURTAGES QUI LUI REVENAIENT ;
ATTENDU QUE, A BON DROIT, LES JUGES ONT DECLARE QUE " LE MANDATAIRE EST TENU DE REMETTRE AU DESTINATAIRE DES FONDS LES SOMMES RECUES A TITRE DE MANDAT, ET NE PEUT COMPENSER CES SOMMES AVEC CELLES QUI LUI SERAIENT, EVENTUELLEMENT, DUES PAR CELUI-CI " ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR A L'AMENDE ET AUX DEPENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-92059
Date de la décision : 11/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ABUS DE CONFIANCE - Prescription - Point de départ - Détermination - Moment où le détournement a pu être constaté.

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Abus de confiance.

En matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au jour où le détournement est apparu et a pu être constaté, et, notamment, où la victime a eu toutes les possibilités de s'assurer des circonstances du détournement (1) (1er arrêt).

2) ABUS DE CONFIANCE - Intention frauduleuse - Constatations suffisantes.

Il n'est pas nécessaire, pour établir légalement l'abus de confiance, que l'intention frauduleuse soit constatée en termes particuliers ; il suffit qu'elle puisse se déduire des circonstances retenues par les juges (2) (1er arrêt).

3) ABUS DE CONFIANCE - Fins de non-recevoir - Compensation (non).

Le mandataire ne peut compenser les sommes qu'il prétend lui être dues, avec celles dont il a injustement dépouillé la victime (3) (1er arrêt).

4) ABUS DE CONFIANCE - Prescription - Point de départ - Appréciation souveraine des juges du fond - Conditions.

En matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté (1). S'il appartient aux juges du fond de rechercher et de préciser la date du détournement ou de la dissipation, leur appréciation à cet égard n'est souveraine que si les motifs qui la justifient ne contiennent ni insuffisance ni contradiction (4) (2e arrêt).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 12 ), 24 mars 1980

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-02-11 (CASSATION) N. 80-92.972 LORENDEAU. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-03-10 Bulletin Criminel 1976 N. 88 p. 207 (REJET) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-12 Bulletin Criminel 1977 N. 16 p. 40 (REJET) et les arrêts cités. (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-12-07 Bulletin Criminel 1977 N. 387 p. 1030 (REJET) et les arrêts cités. (3) (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-15 Bulletin Criminel 1959 N. 547 p. 1054 (REJET). (4) (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-03-10 Bulletin Criminel 1976 N. 88 p. 207 (REJET) et les arrêts cités. (4)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 1981, pourvoi n°80-92059, Bull. crim. N. 53
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 53

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Dauvergne CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Ledoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Roques, SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.92059
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