STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GUY,
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-MARITIME DU 22 OCTOBRE 1981 QUI, POUR VIOL SUR MINEURS DE 15 ANS ET MEURTRE, L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ET CONTRE L'ARRET DU 6 NOVEMBRE 1981 QUI A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA PREMIERE QUESTION INVITAIT LA COUR ET LE JURY A SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'ACCUSE AVAIT AGI "PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE", "ALORS QU'UNE TELLE QUESTION CONTENAIT PLUSIEURS FAITS POUVANT DONNER LIEU A DES APPRECIATIONS DISTINCTES ET DONC A DES REPONSES DIFFERENTES, QU'ELLE ETAIT DES LORS ENTACHEE DE COMPLEXITE ;" ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION N° 1 AINSI LIBELLEE : "L'ACCUSE GUY X... EST-IL COUPABLE D'AVOIR..., LE 13 FEVRIER 1980, COMMIS UN VIOL SUR LA PERSONNE DE ... EN SE LIVRANT VOLONTAIREMENT SUR ELLE, PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE, A UN ACTE DE PENETRATION SEXUELLE ?" ;
ATTENDU QUE LA QUESTION AINSI POSEE PORTE SUR LES CIRCONSTANCES DE FAIT CARACTERISANT LE CRIME DEFINI PAR L'ARTICLE 332 NOUVEAU DU CODE PENAL ;
QUE CES CIRCONSTANCES NE SONT PAS CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES ET QU'ELLES PEUVENT ETRE REUNIES DANS UNE MEME QUESTION SANS QUE CELLE-CI SOIT ENTACHEE DE COMPLEXITE ;
QU'EN EFFET, UNE SEULE DE CES CIRCONSTANCES SUFFIT POUR CONSTITUER LE CRIME PREVU PAR LEDIT ARTICLE ET ENTRAINER LES PENALITES PREVUES PAR CE TEXTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA QUATRIEME QUESTION INVITAIT LA COUR ET LE JURY A SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE MEURTRE AVAIT "PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI LE "CRIME DE VIOL CI-DESSUS SPECIFIE" , "ALORS QU'UNE TELLE QUESTION CONTENAIT PLUSIEURS FAITS POUVANT DONNER LIEU A DES APPRECIATIONS DISTINCTES ET A DES REPONSES DIFFERENTES, QU'ELLE ETAIT DONC ENTACHEE DE COMPLEXITE ;" ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION N° 4 AINSI LIBELLEE : "LE MEURTRE A-T-IL PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI LE CRIME DE VIOL CI-DESSUS SPECIFIE ?" ;
ATTENDU QUE CETTE INTERROGATION NE COMPORTE AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, LA SEULE COMPLEXITE PROHIBEE EST CELLE QUI CONSISTE A COMPRENDRE, DANS UNE SEULE ET MEME QUESTION, PLUSIEURS FAITS OU CIRCONSTANCES POUVANT DONNER LIEU A DES REPONSES DISTINCTES ET QUI, DIVERSEMENT APPRECIEES, PEUVENT CONDUIRE A DES CONSEQUENCES DIFFERENTES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 304 DU CODE PENAL QU'UNE SEULE DES TROIS CIRCONSTANCES RESULTANT DE CE QUE LE MEURTRE A PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI UN AUTRE CRIME, SUFFIT POUR ENTRAINER L'AGGRAVATION DE LA PEINE ;
QU'AINSI, LEUR REUNION, DANS UNE MEME QUESTION, EST DEPOURVUE DE CONSEQUENCE ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL ;
QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.