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05/01/1983 | FRANCE | N°81-94605

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 1983, 81-94605


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GUY,
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-MARITIME DU 22 OCTOBRE 1981 QUI, POUR VIOL SUR MINEURS DE 15 ANS ET MEURTRE, L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ET CONTRE L'ARRET DU 6 NOVEMBRE 1981 QUI A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA PREMIERE QUESTION INVITAIT LA COUR ET LE JURY A SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'ACCUSE AVAIT AGI "PAR VI

OLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE", "ALORS QU'UNE TELLE QUESTI...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GUY,
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-MARITIME DU 22 OCTOBRE 1981 QUI, POUR VIOL SUR MINEURS DE 15 ANS ET MEURTRE, L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ET CONTRE L'ARRET DU 6 NOVEMBRE 1981 QUI A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA PREMIERE QUESTION INVITAIT LA COUR ET LE JURY A SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'ACCUSE AVAIT AGI "PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE", "ALORS QU'UNE TELLE QUESTION CONTENAIT PLUSIEURS FAITS POUVANT DONNER LIEU A DES APPRECIATIONS DISTINCTES ET DONC A DES REPONSES DIFFERENTES, QU'ELLE ETAIT DES LORS ENTACHEE DE COMPLEXITE ;
" ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION N° 1 AINSI LIBELLEE : "L'ACCUSE GUY X... EST-IL COUPABLE D'AVOIR..., LE 13 FEVRIER 1980, COMMIS UN VIOL SUR LA PERSONNE DE ... EN SE LIVRANT VOLONTAIREMENT SUR ELLE, PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE, A UN ACTE DE PENETRATION SEXUELLE ?" ;
ATTENDU QUE LA QUESTION AINSI POSEE PORTE SUR LES CIRCONSTANCES DE FAIT CARACTERISANT LE CRIME DEFINI PAR L'ARTICLE 332 NOUVEAU DU CODE PENAL ;
QUE CES CIRCONSTANCES NE SONT PAS CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES ET QU'ELLES PEUVENT ETRE REUNIES DANS UNE MEME QUESTION SANS QUE CELLE-CI SOIT ENTACHEE DE COMPLEXITE ;
QU'EN EFFET, UNE SEULE DE CES CIRCONSTANCES SUFFIT POUR CONSTITUER LE CRIME PREVU PAR LEDIT ARTICLE ET ENTRAINER LES PENALITES PREVUES PAR CE TEXTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA QUATRIEME QUESTION INVITAIT LA COUR ET LE JURY A SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE MEURTRE AVAIT "PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI LE "CRIME DE VIOL CI-DESSUS SPECIFIE" , "ALORS QU'UNE TELLE QUESTION CONTENAIT PLUSIEURS FAITS POUVANT DONNER LIEU A DES APPRECIATIONS DISTINCTES ET A DES REPONSES DIFFERENTES, QU'ELLE ETAIT DONC ENTACHEE DE COMPLEXITE ;
" ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION N° 4 AINSI LIBELLEE : "LE MEURTRE A-T-IL PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI LE CRIME DE VIOL CI-DESSUS SPECIFIE ?" ;
ATTENDU QUE CETTE INTERROGATION NE COMPORTE AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, LA SEULE COMPLEXITE PROHIBEE EST CELLE QUI CONSISTE A COMPRENDRE, DANS UNE SEULE ET MEME QUESTION, PLUSIEURS FAITS OU CIRCONSTANCES POUVANT DONNER LIEU A DES REPONSES DISTINCTES ET QUI, DIVERSEMENT APPRECIEES, PEUVENT CONDUIRE A DES CONSEQUENCES DIFFERENTES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 304 DU CODE PENAL QU'UNE SEULE DES TROIS CIRCONSTANCES RESULTANT DE CE QUE LE MEURTRE A PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI UN AUTRE CRIME, SUFFIT POUR ENTRAINER L'AGGRAVATION DE LA PEINE ;
QU'AINSI, LEUR REUNION, DANS UNE MEME QUESTION, EST DEPOURVUE DE CONSEQUENCE ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL ;
QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-94605
Date de la décision : 05/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Eléments constitutifs de l'infraction - Pluralité de circonstances de fait - Question unique.

VIOL - Eléments constitutifs - Pluralité de circonstances de fait - Question unique - Complexité (non).

N'est pas entachée de complexité la question unique qui réunit les trois circonstances caractérisant le crime défini par l'article 332 du nouveau Code pénal, une seule de ces circonstances suffisant à constituer l'infraction et à entraîner les pénalités édictées par ce texte (1).

2) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Circonstance aggravante de concomitance - Pluralité de circonstances entraînant une seule et même aggravation - Question unique.

La réunion dans une même question des trois éléments caractérisant la circonstance aggravante de concomitance ne constitue pas une complexité prohibée (2).


Références :

(1)
Code pénal 332 nouveau

Décision attaquée : Cour d'Assises Seine-Maritime, 22 octobre 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-04 Bulletin Criminel 1979 N° 138 p.392 (REJET ET CASSATION PARTIELLE). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-07-02 Bulletin Criminel 1975 N° 169 p.469 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 1983, pourvoi n°81-94605, Bull. crim. N° 7
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N° 7

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Petit
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbe, SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.94605
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