STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- L'UNION SYNDICALE DES MEDECINS RESPECTANT LA VIE HUMAINE (USMRV) PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, ONZIEME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 17 JUILLET 1980, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE S... CLAUDE EPOUSE S...-S..., D... MARTINE ET LA SOCIETE ANONYME "F MAGAZINE", CIVILEMENT RESPONSABLE, DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, L'A DECLAREE IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2-6 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE, SONT AMNISTIES, LORSQU'ILS ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981, LES DELITS PREVUS PAR LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE ;
QUE TEL ETANT LE CAS EN L'ESPECE, L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE ETEINTE PAR L'AMNISTIE ;
MAIS ATTENDU QU'IL Y A DES INTERETS CIVILS EN CAUSE ;
QU'IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET DE NE STATUER SUR LE POURVOI QUE DU SEUL POINT DE VUE DES INTERETS CIVILS ;
SUR L'ACTION CIVILE :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL ET DES ARTICLES 29, 32 ET 48 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'UNION SYNDICALE DES MEDECINS RESPECTANT LA VIE HUMAINE, SYNDICAT PROFESSIONNEL REGI PAR L'ARTICLE L. 411-1 DU CODE DU TRAVAIL IRRECEVABLE EN SON ACTION EN DIFFAMATION CONTRE DAME CLAUDE S...-S... PRISE EN SA QUALITE DE DIRECTRICE DE LA REVUE F MAGAZINE, DAME MARTINE D... PRISE EN SA QUALITE DE JOURNALISTE DE CETTE REVUE ET LA SOCIETE F MAGAZINE EN RAISON D'UN ARTICLE COMPORTANT DES PASSAGES DIFFAMATOIRES ENVERS CERTAINS MEDECINS QUI SE RETRANCHANT DERRIERE LEUR MORALE PROFESSIONNELLE REFUSENT L'AVORTEMENT OU LE RENDENT DIFFICILE ;
AUX MOTIFS QUE SI CERTAINS MEDECINS POUVAIENT EVENTUELLEMENT SE SENTIR PERSONNELLEMENT ATTEINTS PAR L'ARTICLE INCRIMINE, L'UNION SYNDICALE, QUELLE QUE SOIT L'ETENDUE DES DROITS QUE LUI ACCORDE L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, EN VUE D'ASSURER LA PROTECTION DES INTERETS GENERAUX DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE QU'ELLE REPRESENTE, NE PEUT DEMANDER REPARATION D'UN DELIT DONT LA POURSUITE EST RESERVEE PAR LES ARTICLES 48 ET 49 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, TANT EN CE QUI CONCERNE L'ACTION PUBLIQUE QUE L'ACTION CIVILE AUX SEULES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI EN ONT ETE DIRECTEMENT VICTIMES ;
ALORS QUE L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, EN CONFERANT AUX SYNDICATS LE POUVOIR, DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS, D'EXERCER TOUS LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT, LEUR A DONNE PAR LA MEME QUALITE POUR EXERCER TOUTES LES ACTIVITES NECESSAIRES AU RESPECT DES INTERETS TANT DE LEURS MEMBRES QUE DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT, NOTAMMENT LORSQUE CEUX-CI SONT L'OBJET D'UNE DIFFAMATION, ET QUE L'ACTION DE L'UNION SYNDICALE DES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE HUMAINE DEVAIT DONC ETRE RECONNUE PAR LA COUR AUSSI BIEN DANS LA MESURE OU LA DIFFAMATION REJAILLISSAIT SUR LE SYNDICAT LUI-MEME EN RAISON DU BUT POURSUIVI PAR ELLE, A SAVOIR LE REGROUPEMENT ET LA DEFENSE DES MEDECINS RESPECTANT LA VIE HUMAINE QUE DANS LA MESURE OU CETTE DIFFAMATION ATTEIGNAIT TOUS CES MEDECINS ET LA PROFESSION ELLE-MEME ;
ATTENDU QUE L'UNION SYNDICALE DES MEDECINS RESPECTANT LA VIE HUMAINE A CITE DIRECTEMENT DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER S... CLAUDE EPOUSE S...-S..., DIRECTRICE DE LA PUBLICATION DU PERIODIQUE "F MAGAZINE", ET D... MARTINE A RAISON D'UN ARTICLE PUBLIE DANS LEDIT MENSUEL SOUS LA SIGNATURE DE CETTE DERNIERE, INTITULE "AVORTEMENT-LE SCANDALE DU REFUS", ILLUSTRE DE L'IMAGE D'UN MEDECIN TOURNANT LE DOS ET SE BOUCHANT LES OREILLES, CONSACRE AU BILAN DE L'APPLICATION DE LA LOI RELATIVE A L'INTERRUPTION DE GROSSESSE, FAISANT ETAT DES RETICENCES DE CERTAINS MEDECINS DONT PLUSIEURS FONT JOUER LA "CLAUSE DE CONSCIENCE", ET COMPORTANT NOTAMMENT LES PASSAGES SUIVANTS : "SE RETRANCHANT DERRIERE LEUR MORALE PERSONNELLE ET CONDAMNANT VERTUEUSEMENT LEURS CONFRERES AVORTEURS, CERTAINS D'ENTRE EUX N'EN SERVENT PAS MOINS DE RABATTEURS A DES CLINIQUES PRIVEES, QUI NE MANQUENT PAS D'EN TIRER DE CONSIDERABLES PROFITS ;
MORALISTES ET PATERNALISTES, NOMBRE DE MEDECINS LE SONT D'AUTANT PLUS JALOUSEMENT QU'ILS RESSENTENT LA LIBERTE DE CHOIX DES FEMMES COMME UNE AGRESSION PERSONNELLE : EN PRENANT ELLES-MEMES LA DECISION D'INTERROMPRE LEUR GROSSESSE, ELLES LES PRIVENT D'UNE PARCELLE DE POUVOIR. CERTAINS NE LE SUPPORTENT PAS ET SE VENGENT EN PAROLES ET, CE QUI EST PLUS GRAVE, EN ACTES" ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A L'EXCEPTION SOULEVEE PAR LES PREVENUES ET POUR DECLARER "L'UNION SYNDICALE DES MEDECINS RESPECTANT LA VIE HUMAINE" IRRECEVABLE EN SON ACTION EN DIFFAMATION, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE "NI LE TEXTE DE L'ARTICLE VISE DANS LA CITATION, NI D'AILLEURS L'ENSEMBLE DE L'ARTICLE INCRIMINE NE CITE EXPRESSEMENT "L'UNION SYNDICALE DES MEDECINS RESPECTANT LA VIE HUMAINE" QUI N'EST PAS DAVANTAGE IDENTIFIABLE PAR LES TERMES UTILISES OU PAR DES ELEMENTS EXTRINSEQUES" ;
QUE LES JUGES DU FOND AJOUTENT QUE "L'IMAGE ET LES PASSAGES ALLEGUES COMME DIFFAMATOIRES VISENT CERTAINS MEDECINS QUI SE RETRANCHANT DERRIERE LEUR MORALE PERSONNELLE, REFUSENT L'AVORTEMENT OU LE RENDENT DIFFICILE ;
QUE CES MEDECINS NE CONSTITUENT PAS UN CORPS AU SENS DE L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881" ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, LES ATTAQUES CI-DESSUS RAPPORTEES NE PRECISENT PAS LES AUTEURS DES FAITS ALLEGUES, N'EN REPORTENT LE BLAME SUR AUCUNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DETERMINEE ET ATTEIGNENT SEULEMENT UN GROUPE DE MEDECINS QUI NE PEUT S'IDENTIFIER AVEC LA PARTIE CIVILE ;
QU'AINSI ELLES NE PEUVENT CONSTITUER DES DIFFAMATIONS AU SENS DES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 21 JUILLET 1881 ;
QUE, D'AUTRE PART, AINSI QUE LE PRECISE A BON DROIT LA COUR D'APPEL, A SUPPOSER QUE CERTAINS MEDECINS AIENT MEME PU EVENTUELLEMENT SE SENTIR PERSONNELLEMENT ATTEINTS PAR L'ARTICLE INCRIMINE, "L'UNION SYNDICALE DES MEDECINS RESPECTANT LA VIE HUMAINE", QUELLE QUE SOIT L'ETENDUE DES DROITS QUE LUI ACCORDERAIT L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL EN VUE D'ASSURER LA PROTECTION DES INTERETS GENERAUX DU GROUPE DE MEDECINS QU'ELLE DECLARE REPRESENTER, NE PEUT DEMANDER REPARATION D'UN DELIT DONT LA POURSUITE EST RESERVEE PAR LES ARTICLES 48 ET 49 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, TANT EN CE QUI CONCERNE L'ACTION PUBLIQUE QUE L'ACTION CIVILE, AUX SEULES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI EN ONT ETE VICTIMES ;
ET ATTENDU QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A ETE, A BON DROIT, DECLAREE IRRECEVABLE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LE POURVOI DOIT ETRE EGALEMENT DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
ET SUR L'ACTION CIVILE, DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.