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08/12/1980 | FRANCE | N°79-94757

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 1980, 79-94757


LA COUR, VU LE MEMOIRE COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION, REUNIS ET PRIS :
- LE PREMIER, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 MODIFIANT L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 1737 ET 1746-2 DU MEME CODE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS X..., Y... ET Z... COUPABLES D'OPPOSITION A L'ETABLISSEMENT DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT, ALORS QUE LE CONTROLE LITIGIEUX EN DA

TE DES 21 ET 22 FEVRIER 1977 N'AYANT PAS ETE REGULIEREME...

LA COUR, VU LE MEMOIRE COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION, REUNIS ET PRIS :
- LE PREMIER, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 MODIFIANT L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 1737 ET 1746-2 DU MEME CODE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS X..., Y... ET Z... COUPABLES D'OPPOSITION A L'ETABLISSEMENT DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT, ALORS QUE LE CONTROLE LITIGIEUX EN DATE DES 21 ET 22 FEVRIER 1977 N'AYANT PAS ETE REGULIEREMENT ANNONCE PAR LETTRE RECOMMANDEE HUIT JOURS A L'AVANCE MAIS LA VEILLE ET L'AVANT-VEILLE PAR SIMPLE AVIS TELEPHONIQUE, IL NE SAURAIT ETRE LEGALEMENT RETENU A L'ENDROIT DES PREVENUS UN QUELCONQUE FAIT D'OPPOSITION A UN CONTROLE LUI-MEME IRREGULIER ;
- LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1746-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 224 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS X... ET Y... COUPABLES D'OPPOSITION COLLECTIVE A L'ETABLISSEMENT DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT,
ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONTROLEUR DES IMPOTS NE S'ETANT PAS PERSONNELLEMENT PRESENTE DEVANT LES ENTREPOTS DU PREVENU POUR EFFECTUER LE CONTROLE LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL N'A PU ESTIMER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SES FONCTIONS SANS VIOLER L'ARTICLE 1746-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI REQUIERT SPECIALEMENT UN FAIT D'OPPOSITION A UN CONTROLE AU MOINS TENTE,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PRESENCE PACIFIQUE ET SILENCIEUSE DES INTERESSES, EN COMPAGNIE D'AUTRES COMMERCANTS, A UNE TRENTAINE DE METRES DES ENTREPOTS OU DEVAIT AVOIR LIEU LE CONTROLE NE SUFFISAIT PAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A CARACTERISER UN ACTE D'OPPOSITION COLLECTIVE ; QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
- LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU Z... COUPABLE DE S'ETRE OPPOSE INDIVIDUELLEMENT, LE 22 FEVRIER 1977, A L'ETABLISSEMENT DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE EN QUOI L'INDISPONIBILITE DU PREVENU AURAIT PU ETRE VOLONTAIRE ET VISER A METTRE VOLONTAIREMENT LES CONTROLEURS DANS L'IMPOSSIBILITE D'ACCOMPLIR LEURS FONCTIONS ; QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE VERIFICATION FISCALE DE LA COMPTABILITE DE Z..., COMMERCANT, A ETE COMMENCEE PAR LES INSPECTEURS DES IMPOTS A... ET B..., LE 15 DECEMBRE 1976 ; QUE LESDITS INSPECTEURS ONT, ENSUITE, INFORME LES SUSNOMMES QUE LES OPERATIONS DE CONTROLE SERAIENT CONTINUEES AU SIEGE DE SON ENTREPRISE, LE 21 FEVRIER 1977 A 9 HEURES ; QU'A CETTE DATE, UN RASSEMBLEMENT DE PLUSIEURS DIZAINES DE PERSONNES COMPOSE DE MEMBRES OU DE SYMPATHISANTS DU GROUPEMENT CORPORATIF DIT CID-UNATI, PARMI LESQUELS SE TROUVAIENT X... ET Y... SE TENANT A PROXIMITE DES LOCAUX DE L'ENTREPRISE, LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION FISCALE ONT RENONCE A POURSUIVRE LEUR VERIFICATION ET ONT INFORME TELEPHONIQUEMENT Z... QUE CELLE-CI SERAIT REPRISE LE LENDEMAIN A 9 HEURES ; QU'A CETTE DATE, ILS ONT CONSTATE L'ABSENCE DU CONTRIBUABLE ET L'APPOSITION SUR LA PORTE DE SON BUREAU D'UNE AFFICHE PORTANT LA MENTION : 22 02 77 FERME 48 HEURES POUR RAISONS FAMILIALES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... ET Y... COUPABLES D'INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1737 ET 1746-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET Z... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 1737 DE CE CODE, L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE X... ET Y... ONT CONSTITUE, AVEC D'AUTRES, " UN RASSEMBLEMENT DE PERSONNES ANIMEES DE SENTIMENTS HOSTILES, FAISANT PESER UNE MENACE DE VIOLENCES ", QU'AINSI, " IL N'ETAIT PAS POSSIBLE AUX AGENTS DU FISC D'ENCOURIR UN RISQUE GRAVE EN AFFRONTANT CET ATTROUPEMENT ",
QUE, D'AUTRE PART, Z... A FERME SON COMMERCE POUR ECHAPPER AUX VERIFICATIONS FISCALES ", ET N'A PU EXPLIQUER POURQUOI, APRES AVOIR INVOQUE UNE RAISON FAMILIALE, IL A, AU COURS DE L'INSTRUCTION, DONNE COMME EXCUSE SON ETAT DE SANTE, EN PRODUISANT UN CERTIFICAT MEDICAL DE COMPLAISANCE " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI RELEVENT, A LA CHARGE DES PREVENUS SUSNOMMES, LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS DONT ILS ONT ETE DECLARES COUPABLES, LA COUR D'APPEL A, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1746-2 DUDIT CODE N'EXIGENT NI VIOLENCE NI MENACE ET PUNISSENT L'OPPOSITION COLLECTIVE A L'ETABLISSEMENT DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT SOUS TOUTES SES FORMES, NOTAMMENT L'OPPOSITION RESULTANT DE LA PRESENCE, LORS D'UN CONTROLE, DE MANIFESTANTS AYANT POUR BUT D'ENTRAVER L'ACTION DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION ; QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ; QUE, D'AUTRE PART, IL EST INDIFFERENT, AU REGARD DES INFRACTIONS PRESENTEMENT POURSUIVIES, QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS AIENT, LORS DE LA VERIFICATION FISCALE, ETE OU NON OBSERVEES ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
- SUR LE

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 224 DU CODE PENAL, 1737, 1746-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DU PRINCIPE DE LEGALITE DES PEINES ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES TROIS PREVENUS SOLIDAIREMENT A UNE AMENDE FISCALE DE 1 500 FRANCS ; ALORS QUE L'AMENDE FISCALE PREVUE A L'ARTICLE 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR DES FAITS D'OPPOSITION INDIVIDUELLE NE POUVAIT ETRE LEGALEMENT ETENDUE AUX PERSONNES PREVENUES D'OPPOSITION COLLECTIVE DANS LA MESURE OU L'ARRET ATTAQUE A EXPRESSEMENT CONSTATE QUE L'OPPOSITION COLLECTIVE N'IMPLIQUAIT PAS NECESSAIREMENT UNE OPPOSITION INDIVIDUELLE ; QU'AINSI LE PRINCIPE DE LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES A ETE VIOLE ;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, LA CONSTATATION QU'IL Y A EU OPPOSITION COLLECTIVE A L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT IMPLIQUE PAR ELLE-MEME L'EXISTENCE D'UN OBSTACLE VOLONTAIREMENT APPORTE A L'EXERCICE DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ET QUE, DES LORS, L'AMENDE FISCALE, PREVUE A L'ALINEA 1ER DUDIT ARTICLE 1737, ETANT NECESSAIREMENT ENCOURUE, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN ET LE PRINCIPE DE LA LEGALITE DES PEINES, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-94757
Date de la décision : 08/12/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDE FISCALE - Opposition à l'impôt - Régularité de la vérification fiscale - Circonstance indifférente.

Il est indifférent, au regard des infractions d'opposition individuelle ou collective à l'impôt prévues par les articles 1737 et 1746-2e, du Code général des impôts, que les prescriptions de l'article 1649 septies, dudit code, aient été ou non observées lors des vérifications ayant donné lieu à des faits d'opposition.


Références :

CGI 1649-septies
CGI 1737
CGI 1746 2

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes, 15 novembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 1980, pourvoi n°79-94757, Bull. crim. N. 335
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 335

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pucheus CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Cosson
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard, SCP Philippe et Claire Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.94757
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