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23/02/1983 | FRANCE | N°81-16144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1983, 81-16144


SUR LES DEMANDES EN INTERVENTION : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE PARTICULIERE LES HEURES CLAIRES ROUAH ET GIACALONE ONT DECLARE INTERVENIR A TITRE ACCESSOIRE POUR APPUYER LA DEFENSE ;

QU'ILS SONT RECEVABLES A LE FAIRE COMME Y AYANT INTERET POUR LA CONSERVATION DE LEURS DROITS SUR LES IMMEUBLES GREVES DES INSCRIPTIONS DONT LA RADIATION EST LITIGIEUSE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 12 JUIN 1981) QUE, LE 21 FEVRIER 1974, DIVERS CONTRATS ONT ETE PASSES ENTRE LA BANQUE COMMERCIALE ITALIENNE, AUX DROITS DE LAQUELLE S

E TROUVE LA BANQUE SUDAMERIS FRANCE (LA BANQUE), LA SOCIETE...

SUR LES DEMANDES EN INTERVENTION : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE PARTICULIERE LES HEURES CLAIRES ROUAH ET GIACALONE ONT DECLARE INTERVENIR A TITRE ACCESSOIRE POUR APPUYER LA DEFENSE ;

QU'ILS SONT RECEVABLES A LE FAIRE COMME Y AYANT INTERET POUR LA CONSERVATION DE LEURS DROITS SUR LES IMMEUBLES GREVES DES INSCRIPTIONS DONT LA RADIATION EST LITIGIEUSE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 12 JUIN 1981) QUE, LE 21 FEVRIER 1974, DIVERS CONTRATS ONT ETE PASSES ENTRE LA BANQUE COMMERCIALE ITALIENNE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA BANQUE SUDAMERIS FRANCE (LA BANQUE), LA SOCIETE EUROPE CONSTRUCTION, SA CLIENTE, DONT LE COMPTE ETAIT A DECOUVERT, ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AZUR CLAIR (LA SCI), QUI N'AVAIT PAS PAYE A LEURS ECHEANCES DES LETTRES DE CHANGE TIREES PAR LA SOCIETE EUROPE CONSTRUCTION ET ESCOMPTEES PAR LA BANQUE, QUE LA SOCIETE EUROPE CONSTRUCTION A AINSI ACHETE A LA SCI DES APPARTEMENTS EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT ET A PAYE UNE PARTIE DU PRIX AVEC DES FONDS QUE LUI A PRETES LA BANQUE, CE PAIEMENT SERVANT AU REGLEMENT DES EFFETS, TANDIS QUE LA BANQUE ETAIT SUBROGES DANS LES PRIVILEGE ET ACTION RESOLUTOIRE DU VENDEUR, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE EUROPE CONSTRUCTION AYANT ETE PRONONCEE LE 7 MARS 1974, LE SYNDIC A ASSIGNE LA BANQUE POUR QU'ELLE ENTENDE ANNULER OU DECLARER INOPPOSABLES A LA MASSE LES ACTES DU 21 FEVRIER 1974 ET ORDONNER LA RADIATION DES INSCRIPTIONS PAR ELLE PRISES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE INOPPOSABLES A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE EUROPE CONSTRUCTION LES ACTES DU 21 FEVRIER 1974 DANS LA MESURE DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES CONCERNANT LES RAPPORTS DE LADITE SOCIETE ET DE LA BANQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGE NE PEUT NE PEUT PRONONCER L'INOPP OSABILITE PREVUE A L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUE S'IL CONSTATE QUE L'ACTE INCRIMINE DEVAIT, A LA DATE OU IL A ETE CONCLU, CAUSER UN PREJUDICE CERTAIN A LA MASSE, QU'IL N'EST PAS CONTESTE EN L'ESPECE QUE L'ACHAT DES APPARTEMENTS A ETE CONCLU POUR UN PRIX NORMAL ET QU'IL FAISAIT ENTRER DANS LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE EUROPE CONSTRUCTION DES BIENS IMMOBILIERS REPRESENTANT L'EXACTE CONTREPARTIE DU PRIX, QU'A LA DATE DE CET ACTE, LES OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DE L'ACHETEUR DE PAYER LE SOLDE DU PRIX ET DE FINIR LES TRAVAUX, DONT LA SOCIETE EUROPE CONSTRUCTION ETAIT CHARGEE COMME ENTREPRENEUR GENERAL TROUVAIENT LEUR CONTREPARTIE DANS LA VALORISATION DU PATRIMOINE DE CETTE SOCIETE, QUE CE N'EST QU'EN 1977, DATE A LAQUELLE LE SYNDIC A PROCEDE A L'EVALUATION MENTIONNEE PAR L'ARRET, QUE, PAR SUITE DE DIFFICULTES DANS LE FINANCEMENT DE LA FINITION DES IMMEUBLES, L'ACTE LITIGIEUX EST APPARU PREJUDICIABLE A LA MASSE, DE SORTE QUE, EN PRONONCANT L'INOPPOSABILITE D'UN ACTE QUI, LORS DE SA CONCLUSION, N'ETAIT SUSCEPTIBLE DE CAUSER A LA MASSE QU'UN PREJUDICE EVENTUEL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU PAR LE POURVOI, C'EST AU MOMENT OU LE SYNDIC ENGAGE L'ACTION FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT SE PLACER POUR APPRECIER L'EXISTENCE DU PREJUDICE CAUSE A LA MASSE PAR L'ACTE DONT L'INOPPOSABILITE EST INVOQUEE ;

QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE LA RADIATION DES PRIVILEGES INSCRITS PAR LA BANQUE SUR LES APPARTEMENTS QU'AVAIT ACHETES LA SOCIETE EUROPE CONSTRUCTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LA SANCTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 EST L'INOPPOSABILITE DE L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE A LA MASSE, DE SORTE QUE, EN SUBSTITUANT A CETTE SANCTION CELLE DE LA RADIATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LEDIT ARTICLE 34 ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE A LA COUR D'APPEL AVAIT ORDONNE LA RADIATION CONTESTEE ET QU'IL NE RESULTE, NI DES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET, QUE LA BANQUE AIT PRESENTE D'OBJECTION A L'ENCONTRE DES ECRITURES DU SYNDIC QUI, SUR CE POINT, EN DEMANDAIT LA CONFIRMATION ;

QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU, ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : RECOIT EN LEURS INTERVENTIONS LA SOCIETE CIVILE PARTICULIERE LES HEURES CLAIRES, ROUAH ET GIACALONE ;

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-16144
Date de la décision : 23/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Période suspecte - Inopposabilité facultative - Conditions - Préjudice causé à la masse - Existence - Date d'appréciation.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Période suspecte - Action en inopposabilité - Préjudice causé à la masse - Existence - Date d'appréciation.

C'est au moment où le syndic engage l'action fondée sur les dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 que les juges du fond doivent se placer pour apprécier l'existence du préjudice causé à la masse par l'acte dont l'inopposabilité est invoquée.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 31

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8) 1981-06-12 1981-07-10

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1983-02-22 (REJET) N. 81-15.763 Banque Sudameris France c/ SCI Azur, SCP Les Heures Claires


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1983, pourvoi n°81-16144, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 81

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Jonquères CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Fortunet, SCP Fortunet Mattéi-Dawance

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16144
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