STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
-1° X... JEAN-LOUIS,
-2° Y... GILLES,
-3° LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU CENTRE D'ACTIVITES TERTIAIRES DE ROSNY 2 PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL M. Y... GILLES, CIVILEMENT RESPONSABLE,
-4° LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX S. A. PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, M. X... JEAN-LOUIS, CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 25 MARS 1982, QUI, POUR TROMPERIE ET PRATIQUE DE PRIX ILLICITE, A CONDAMNE LE PREMIER ET LE SECOND A 100 000 FRANCS D'AMENDE CHACUN ET A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION UNA VIA ELECTA SOULEVEE PAR LES PREVENUS, AUX MOTIFS QUE LES DEMANDES PORTEES DEVANT LE JUGE CIVIL ET DEVANT LE JUGE REPRESSIF N'OPPOSAIENT PAS LES MEMES PARTIES, LES PERSONNES MORALES ETANT EN CAUSE DANS L'UNE, LES MANDATAIRES SOCIAUX DANS L'AUTRE, NE TENDAIENT PAS AU MEME OBJET ET N'AVAIENT PAS LA MEME CAUSE, LES DISPOSITIONS SUR LESQUELLES ELLES SE FONDENT, DEVANT LE JUGE CIVIL, N'AYANT ETE QUE POSTERIEUREMENT SANCTIONNEES PENALEMENT, ET LA DEMANDE SUBSIDIAIRE NE SAISISSANT LE JUGE QUE SOUS RESERVE DU REJET DE LA DEMANDE PRINCIPALE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LES PREVENUS ETAIENT POURSUIVIS EN LEUR QUALITE DE MANDATAIRES SOCIAUX DES PERSONNES MORALES, QU'ILS REPRESENTAIENT, A CE TITRE, DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, QUE LES DEMANDES DES PARTIES CIVILES ETAIENT, EN OUTRE, DIRIGEES CONTRE LES PERSONNES MORALES ELLES-MEMES, SEULES EVENTUELLEMENT, REDEVABLES ET QUE, DES LORS, L'IDENTITE DE PERSONNES EN CAUSE DANS LES DEUX ACTIONS ETAIT REALISEE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LES DEMANDES FORMULEES DEVANT LES DEUX JURIDICTIONS ETAIENT IDENTIQUES EN CE QU'ELLES TENDAIENT A LA RESTITUTION DES SOMMES INDUMENT PERCUES ET, D'AILLEURS, ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LES LOYERS DUS DEPUIS LA SIGNATURE DU BAIL JUSQU'AU COMMANDEMENT DE PAYER ;
ALORS QU'IL RESULTE EGALEMENT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DISPOSITIONS INVOQUEES A L'APPUI DE CES DEMANDES SONT EGALEMENT LES MEMES, LE FAIT QUE TOUTES N'AIENT PAS ETE ASSORTIES DE SANCTIONS PENALES N'EN MODIFIANT PAS LA CAUSE ;
ET ALORS ENFIN QU'UNE DEMANDE SUBSIDIAIRE SAISIT IMMEDIATEMENT LE JUGE AU MEME TITRE QU'UNE DEMANDE PRINCIPALE ET, PAR CONSEQUENT, EST DE NATURE A REALISER L'IDENTITE DE CAUSE ET D'OBJET, AU MEME TITRE QUE LA DEMANDE PRINCIPALE, EXIGEE PAR L'ARTICLE 5 PRECITE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE QUI A EXERCE SON ACTION DEVANT LA JURIDICTION CIVILE COMPETENTE NE PEUT LA PORTER DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE GILLES Y... EST PRESIDENT DE LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, SOCIETE ANONYME (SCC) ET QUE JEAN-LOUIS X... EST PRESIDENT DE LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU CENTRE D'ACTIVITE TERTIAIRE DE ROSNY 2, SOCIETE ANONYME (CAT) ;
QUE CES DEUX SOCIETES ONT, PAR ACTE DU 24 AVRIL 1972, DONNE A BAIL A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SHOPPING DECOR, PARTIE CIVILE, DONT LE GERANT EST CHARLES Z..., UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL POUR UNE DUREE DE DOUZE ANS ;
QUE LEDIT ACTE ENONCAIT QUE LE LOCAL COMPORTAIT UNE SURFACE APPROXIMATIVE DE 788 METRES CARRES DONT LA VERIFICATION SERAIT ASSUREE ULTERIEUREMENT PAR UN EXPERT DESIGNE PAR LE BAILLEUR, AUX FRAIS DU LOCATAIRE ;
QUE LE PRIX CONVENU POUR LE LOYER, SELON LES STIPULATIONS DU BAIL, COMPORTAIT UN MINIMUM GARANTI DE 350 FRANCS PAR METRE CARRE ET PAR AN, SOUMIS A UNE INDEXATION DETERMINEE EN FONCTION D'UNE ECHELLE MOBILE ;
ATTENDU QU'IL EST CONSTATE QUE, LE 8 OCTOBRE 1976, EST INTERVENU UN ACCORD ENTRE LES PARTIES AUX TERMES DUQUEL ET POUR TENIR COMPTE DE LA CONJONCTURE, LE LOYER ANNUEL, DU A COMPTER DU SECOND SEMESTRE DE 1975 JUSQU'AU PREMIER SEMESTRE DE 1977 INCLUS, ETAIT FIXE A 345 822 FRANCS, SOIT EN AUGMENTATION DE 12 % PAR RAPPORT AU LOYER CONVENU AU 31 OCTOBRE 1972 ;
QU'EN EXECUTION DE SON OBLIGATION, Z... A ACCEPTE NEUF BILLETS A ORDRE DE 44 663 FRANCS CHACUN, A ECHEANCES DU 31 OCTOBRE 1976 AU 30 JUIN 1977 ;
QUE, LES 3 AVRIL ET 27 SEPTEMBRE 1978, LA SCC A FAIT SIGNIFIER A SHOPPING DECOR DEUX COMMANDEMENTS DE PAYER 459 248 FRANCS POUR LES LOYERS DE CHACUNE DES ANNEES 1976 ET 1977 AINSI QU'UN TROISIEME COMMANDEMENT, LE 1ER JUILLET 1980 ;
ATTENDU QUE PAR EXPLOITS DES 7 AOUT ET 28 SEPTEMBRE 1978, 16 AVRIL ET 5 SEPTEMBRE 1980, LA SOCIETE SHOPPING DECOR A DONNE ASSIGNATIONS AUX SOCIETES SCC ET CAT DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE PARIS, L'OBJET DE LA DEMANDE ETANT : OPPOSITION AU COMMANDEMENT DE PAYER 438 887,46 FRANCS EN PRINCIPAL, 51 730,76 FRANCS A TITRE DE PENALITES CONTRACTUELLES ET 38 437,91 A TITRE D'INTERETS CONTRACTUELS ;
LA VALIDATION DES ACCORDS INTERVENUS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976 ENTRE PROPRIETAIRE ET LOCATAIRE ;
VIOLATION DES ARTICLES 23 A 29 DU DECRET DE 1953 SUR LA PROPRIETE COMMERCIALE ;
FIXATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES LIEUX ;
VIOLATION DE LA LOI DE FINANCES DU 29 OCTOBRE 1976 ;
VIOLATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 ;
DEMANDE DU LOCATAIRE VISANT A FAIRE DECLARER LIBERATOIRES ET SATISFACTOIRES LES LOYERS REGLES A CE JOUR ;
SUBSIDIAIREMENT, DE DESIGNATION D'EXPERT ;
ATTENDU QUE, PAR CITATION DIRECTE DE PARTIE CIVILE DU 9 JUILLET 1980, LA SOCIETE SHOPPING DECOR A DONNE ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOBIGNY A LA SOCIETE CAT, PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT GILLES Y... ET A LA SOCIETE SCC, PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT JEAN-LOUIS X..., SOUS LA PREVENTION D'INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER ET 16 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, A RAISON DE L'EXIGENCE D'UN PRIX DE LOCATION POUR 87 METRES CARRES DE SURFACE LOUEE NON EXISTANTE, AINSI QUE POUR PRATIQUE DE PRIX ILLICITE, A RAISON D'UNE MAJORATION DU PRIX DES LOYERS EN CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DES LOIS DU 29 OCTOBRE 1976 ET 29 DECEMBRE 1977, QUI SE REFERENT AUX SANCTIONS PENALES INSTITUEES PAR LES ORDONNANCES N° 45-1483 ET N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE PRISE DE LA VIOLATION DE LA REGLE EDICTEE PAR L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE POUR DECLARER LES PREVENUS COUPABLES DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITE, ET LES SOCIETES CAT ET SCC CIVILEMENT RESPONSABLES, L'ARRET ENONCE QUE LES DEMANDES PRESENTEES CONTRE CES SOCIETES PAR LA SOCIETE SHOPPING DECOR DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ET CELLE PORTEE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE NE SONT PAS IDENTIQUES, COMME OPPOSANT DES PERSONNES DIFFERENTES ET N'AYANT, NI LA MEME CAUSE, NI LE MEME OBJET ;
QUE, DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL, LES DEFENDEURS ETAIENT DES SOCIETES COMMERCIALES, TANDIS QUE, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, LES PREVENUS ETAIENT DES PERSONNES PHYSIQUES ;
QUE LA DEMANDE AU TRIBUNAL CIVIL PORTAIT SUR LA REPETITION DE L'INDU, EN SOULEVANT TOUS LES PROBLEMES RELATIFS A LA FIXATION SUCCESSIVE DES LOYERS ET EN SE FONDANT SUR DES TEXTES QUI NE COMPORTAIENT PAS DE SANCTION PENALE A L'EPOQUE OU ETAIT NEE LA CREANCE ;
QUE, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, LA DEMANDE TENDAIT A OBTENIR LA RESTITUTION D'UNE SOMME DE 475 232 FRANCS REGARDEE PAR SHOPPING DECOR COMME PERCUE INDUMENT PAR LES BAILLEURS POUR LA PERIODE DU 27 FEVRIER 1973 AU 1ER JANVIER 1978 ;
MAIS ATTENDU QU'EN CET ETAT, S'IL EST VRAI QU'EN CE QUI CONCERNE LE DELIT DE TROMPERIE SUR LA QUANTITE DE SERVICES FOURNIS, LA SOCIETE SHOPPING DECOR, DANS SON ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL, A INDIQUE QUE SA DEMANDE PORTAIT SUR LA REPETITION DES SOMMES INDUMENT PAYEES DU 24 AVRIL 1972, DATE DU CONTRAT DE BAIL, AU 10 JANVIER 1978, DATE DE LA LOI INSTITUANT L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, SE RESERVANT DE PORTER DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION SA DEMANDE POUR LES SOMMES PAYEES POSTERIEUREMENT AU 10 JANVIER 1978 ET QU'AINSI LES OBJETS DE SES DEMANDES DEVANT LES DEUX JURIDICTIONS N'ETAIENT PAS IDENTIQUES, EN REVANCHE, EN CE QUI CONCERNE LE DELIT DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITE, IL RESULTE DES PIECES DE PROCEDURE QUE, DEVANT LES DEUX JURIDICTIONS SAISIES, LA CAUSE DES DEMANDES (MAJORATION ILLICITE DU PRIX DES LOYERS) LEUR OBJET (RESTITUTION DES SOMMES D'ARGENT PAYEES INDUMENT) ET LES PERSONNES EN CAUSE (DES SOCIETES ANONYMES ASSIGNEES AU CIVIL ET CITEES EGALEMENT AU PENAL, AINSI QUE LES PRESIDENTS QUI LES REPRESENTENT DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES TIERS, SELON LES ARTICLES 113 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET 56 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, ETAIENT LES MEMES ET ALORS QUE, DEVANT LES DEUX JURIDICTIONS, LES DEMANDES SE FONDAIENT SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 77-1457 DU 29 DECEMBRE 1977, DONT LES VIOLATIONS SONT SANCTIONNEES PENALEMENT PAR LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DU TEXTE SUSVISE ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, 1 ET 2 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 6, 7 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE TROMPERIE SUR LA QUANTITE ;
AUX MOTIFS QU'ETANT ADMIS QUE LA LOI SUR LES FRAUDES EST APPLICABLE DANS SON PRINCIPE AU BAIL COMMERCIAL DU 24 AVRIL 1972, IL RESTE A VERIFIER SI LES FAITS IMPUTES AUX PREVENUS SONT PENALEMENT REPREHENSIBLES, EU EGARD AU FAIT QUE LE TEXTE ETENDANT AUX PRESTATIONS DE SERVICES LA LOI DU 1ER AOUT 1905 N'EST INTERVENUE QUE LE 10 JANVIER 1978, SOIT PLUSIEURS ANNEES APRES LA SIGNATURE DU BAIL ;
QUE SI LE DELIT DE FRAUDE SE PLACE EN PRINCIPE DANS LA CATEGORIE DES DELITS INSTANTANES, IL N'EN RESULTE PAS POUR AUTANT, QUAND IL CONCERNE DES CONTRATS DONT L'EXECUTION EST SUCCESSIVE, QUE LA PRESCRIPTION DOIT NECESSAIREMENT COURIR A COMPTER DE LA CONVENTION D'ORIGINE, QUE CE DELIT PEUT, EN EFFET, CONSISTER DANS UN ENSEMBLE DE FAITS RELIES PAR UNE MEME INTENTION CRIMINELLE MAIS S'ETALANT SUR UN LAPS DE TEMPS PLUS OU MOINS LONG, QUE LE LEGISLATEUR A LUI-MEME ADMIS LA POSSIBILITE D'UNE DISSOCIATION DANS LE TEMPS DE L'OPERATION DE FRAUDE CONSTITUEE EN L'ESPECE PAR LE CONTRAT DE BAIL DU 24 AVRIL 1972 ET DES INDICATIONS FRAUDULEUSES TENDANT A PERSUADER LE CO-CONTRACTANT DE L'EXISTENCE D'UNE AUTRE OPERATION ANTERIEURE ET EXACTE ;
QU'IL EN RESULTE QUE, SI LA CONVENTION D'ORIGINE, BIEN QU'ELLE CONTIENNE DES DONNEES DE QUANTITE MANIFESTEMENT FAUSSES, N'EST PAS PUNISSABLE EN TANT QUE TELLE EN RAISON DE SON ANTERIORITE PAR RAPPORT AU TEXTE REPRIMANT LES FRAUDES SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE, LES REFERENCES A DES SURFACES INEXACTES MANIFESTEES DANS LES COMMANDEMENTS DE PAYER QUI REPRENNENT LES MEMES DONNEES FAUSSES SONT CONSTITUTIVES EN ELLES-MEMES DU DELIT DE TROMPERIE POSTERIEUR AU TEXTE ET DES LORS PENALEMENT REPREHENSIBLES ;
QU'EN EFFET CES COMMANDEMENTS SONT EN DATE DES 3 AVRIL 1978, 27 SEPTEMBRE 1978 ET 1ER JUILLET 1980 ET MENTIONNENT DES INDICATIONS DE SURFACE QUI CONSTITUERAIENT SELON LA PARTIE CIVILE UNE AFFIRMATION MENSONGERE, QU'ILS RENOUVELLENT DANS UN CONTEXTE DEVENU PENAL DEPUIS LA LOI DU 10 JANVIER 1978 UNE TROMPERIE COMMISE PLUSIEURS ANNEES AUPARAVANT ;
ALORS QUE LES COMMANDEMENTS DELIVRES LES 3 AVRIL, 27 SEPTEMBRE 1978 ET 1ER JUILLET 1980 PAR LE BAILLEUR NE CONTENANT AUCUNE INDICATION RELATIVE A LA SURFACE DU LOCAL LOUE CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DE LA COUR, QUI N'A PAS CRAINT DE SE CONTREDIRE EN SE REFERANT A CES DOCUMENTS TOTALEMENT MUETS SUR LES SURFACES DU LOCAL, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL EN ECARTANT LA REGLE FIXEE PAR CE TEXTE DANS UNE ESPECE OU LA CONVENTION MENTIONNANT DES SURFACES PRETENDUMENT INEXACTES AVAIT ETE CONCLUE PLUSIEURS ANNEES AVANT QU'UN TEL FAIT SOIT PENALEMENT REPREHENSIBLE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, NULLE INFRACTION NE PEUT ETRE PUNIE DE PEINES QUI N'ETAIENT PAS PRONONCEES PAR LA LOI AVANT QU'ELLES FUSSENT COMMISES ;
QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DES ARTICLES 1ER ET 16 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, LA TROMPERIE EST UN DELIT INSTANTANE, CONSOMME PAR LA LIVRAISON DE LA CHOSE OU PAR LA PRESTATION DES SERVICES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER GILLES Y... ET JEAN-LOUIS X... COUPABLES DE TROMPERIE SUR LA QUANTITE D'UNE SURFACE DE LOCAUX LOUES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, S'IL EST VRAI QUE LA LOI SUR LES FRAUDES A ETE RENDUE APPLICABLE AUX PRESTATIONS DE SERVICES TELLES QUE LE BAIL, PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 10 JANVIER 1978, COMPLETANT, PAR L'INSTITUTION D'UN ARTICLE 16, LA LOI DU 1ER AOUT 1905, LES FAITS EN CAUSE CONSTITUAIENT UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 16 POSTERIEURE A LA PROMULGATION DU TEXTE, DES LORS QUE LES PREVENUS AVAIENT FAIT REFERENCE A DES SURFACES INEXACTES, MANIFESTEES DANS LES COMMANDEMENTS DE PAYER, QUI REPRENNENT LES MEMES DONNEES FAUSSES ET QUI ONT EU POUR OBJET DE PERSUADER LE DEBITEUR DE SON OBLIGATION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, EN OUTRE, QUE SI LE DELIT DE FRAUDE EST, EN PRINCIPE, INSTANTANE, IL PEUT, CEPENDANT ET COMME EN L'ESPECE, DES LORS QU'IL CONCERNE DES CONTRATS A EXECUTION SUCCESSIVE, CONSISTER EN UN ENSEMBLE DE FAITS RELIES PAR UNE MEME INTENTION CRIMINELLE S'ETALANT SUR UN LAPS DE TEMPS PLUS OU MOINS LONG ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ET DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PRODUITS, CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 25 MARS 1982 ;
ET ATTENDU QUE L'ACTION PUBLIQUE NE POUVANT ETRE EXERCEE DES DEUX CHEFS DE PREVENTION, IL NE RESTE RIEN A JUGER, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.