VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 397 ET 398 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 MODIFIEE, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LE SERVICE D'UNE PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE PAR LA SNCF CONSTITUE UN PREJUDICE DE NATURE ESSENTIELLEMENT CONTRACTUELLE ABSOLUMENT ETRANGER A CELUI QUI EST SOUFFERT PAR LA VICTIME, ET QUE LA CHARGE QUI EN RESULTE NE PEUT S'IMPUTER SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN DEVANT ETRE ALLOUEE A X..., ALORS QU'UNE PENSION DE RETRAITE A LAQUELLE S'AJOUTE UN COMPLEMENT DE COORDINATION POUR ATTEINDRE LE NIVEAU DE LA PENSION D'INVALIDITE DU TROISIEME GROUPE DU REGIME GENERAL A NECESSAIREMENT UN CARACTERE INDEMNITAIRE ; "
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL,
ATTENDU QUE LA REPARATION DONT EST TENU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'AUTEUR DU FAIT DOMMAGEABLE, SI ELLE DOIT ETRE EGALE A LA TOTALITE DU PREJUDICE SUBI, NE SAURAIT CEPENDANT LA DEPASSER ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT X... A ETE VICTIME ET DONT Y..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DE CONCLUSIONS DU PREVENU ET DE Z..., CIVILEMENT RESPONSABLE, TENDANT A CE QU'IL FUT SURSIS A STATUER SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE JUSQU'A CE QUE FUT CONNU LE MONTANT DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE SERVIE PAR LA SNCF A LA VICTIME QUI ETAIT L'UN DE SES AGENTS ;
ATTENDU QUE LA SNCF SOLLICITAIT, DE SON COTE, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES EN TANT QU'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ET, NOTAMMENT, DES ARRERAGES DU COMPLEMENT DE COORDINATION DESTINE A PORTER LA PENSION PROPORTIONNELLE DE REFORME QU'ELLE VERSAIT EN TANT QU'EMPLOYEUR AU NIVEAU DE LA PENSION D'INVALIDITE A LAQUELLE LA VICTIME POUVAIT PRETENDRE EN APPLICATION DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE ; QUE LA SNCF PRECISAIT QUE, BIEN QUE LE PAIEMENT PREMATURE DE LA PENSION DE REFORME EUT POUR EFFET D'INDEMNISER LE DOMMAGE CAUSE A SON AGENT PAR LE TIERS, ELLE NE POUVAIT DEMANDER A LA JURIDICTION REPRESSIVE, PAR LE JEU DE SON INTERVENTION COMME CAISSE DE SECURITE SOCIALE, LA REPARATION DU DOMMAGE QU'ELLE SUBISSAIT ELLE-MEME EN TANT QU'EMPLOYEUR DU FAIT DE CE VERSEMENT PREMATURE ET QU'ELLE AVAIT SAISI LA JURIDICTION CIVILE A L'EFFET D'OBTENIR LA REPARATION DE CE CHEF DE PREJUDICE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS DU PREVENU ET DU CIVILEMENT RESPONSABLE ET FIXER LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INVALIDITE TOTALE DONT X... DEMEURE ATTEINT SANS TENIR COMPTE DE LA PENSION DE REFORME PERCUE PAR CELUI-CI, LA COUR D'APPEL ENONCE " QU'IL Y A LIEU DE CONSTATER, COMME LE DEMANDE LA CAISSE AUTONOME DE LA SNCF, QU'UNE PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE CONSTITUE UN PREJUDICE DE NATURE ESSENTIELLEMENT CONTRACTUELLE ABSOLUMENT ETRANGER A CELUI QUI EST SOUFFERT PAR LA VICTIME ET QUE LA CHARGE QUI EN RESULTE NE PEUT S'IMPUTER SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN QUI SERA ALLOUEE A X... " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SELON LES CONSTATIONS DE L'ARRET, L'INVALIDITE AYANT ENTRAINE LE PAIEMENT DE LA PENSION DE REFORME ETAIT LA CONSEQUENCE DU DELIT ET QU'AINSI LES ARRERAGES VERSES AVAIENT POUR EFFET DE COMPENSER PARTIELLEMENT LA PERTE DE SALAIRES EN RESULTANT ET D'ATTENUER LE PREJUDICE DONT X... POUVAIT RECLAMER L'INDEMNISATION, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 29 MARS 1979, SAUF EN CELLE DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT LES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.