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31/05/1983 | FRANCE | N°82-93182

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 1983, 82-93182


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1°) LE SYNDICAT CGT DES " CABLES DE LYON ",
2°) LE SYNDICAT CFDT LYONNAIS DES INDUSTRIES METALLURGIQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4E CHAMBRE), EN DATE DU 21 JUILLET 1982, QUI, APRES RELAXE DE X... PIERRE, DE LA PREVENTION DE LICENCIEMENTS POUR MOTIFS ECONOMIQUES D'ORDRE STRUCTUREL EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL ET MISE HORS DE CAUSE DE LA SA " LES CABLES DE LYON ", A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES PRECITEES DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMO

IRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN ...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1°) LE SYNDICAT CGT DES " CABLES DE LYON ",
2°) LE SYNDICAT CFDT LYONNAIS DES INDUSTRIES METALLURGIQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4E CHAMBRE), EN DATE DU 21 JUILLET 1982, QUI, APRES RELAXE DE X... PIERRE, DE LA PREVENTION DE LICENCIEMENTS POUR MOTIFS ECONOMIQUES D'ORDRE STRUCTUREL EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL ET MISE HORS DE CAUSE DE LA SA " LES CABLES DE LYON ", A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES PRECITEES DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DU SYNDICAT CGT PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 321-3, L. 321-4, L. 321-5, L. 321-11 ALINEA 3 ET L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE X... DU CHEF D'INFRACTIONS AUX ARTICLES SUSVISES DU CODE DU TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE A ETE CONVOQUE POUR LE 22 JUIN 1979 AVEC POUR ORDRE DU JOUR UN PROJET DE REDUCTION D'EFFECTIF POUVANT ENTRAINER UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE COLLECTIF DANS L'ETABLISSEMENT DE LYON, DANS L'USINE DE CLICHY " D ", ET UN PROJET DE TRANSFERT DE L'ACTIVITE DES DEPOTS DE CASTELJALOUX ET DE LUNEVILLE POUVANT ENTRAINER UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE COLLECTIF DANS CES ETABLISSEMENTS ;
QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 321-4 DU CODE DU TRAVAIL, ETAIENT JOINTS A CHAQUE CONVOCATION LES RENSEIGNEMENTS PREVUS PAR LESDITS ARTICLES, A L'EXCEPTION TOUTEFOIS DU NOMBRE TOTAL DES TRAVAILLEURS DANS L'ETABLISSEMENT DE LYON, NOMBRE QUI ETAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE BIEN CONNU DES PARTIES INTERESSEES ET LES INDICATIONS RELATIVES AUX DEPOTS DE LUNEVILLE ET DE CASTELJALOUX POUVANT ETRE CONSIDEREES COMME LE MINIMUM LEGAL, BIEN QU'ELLES AIENT ETE SUSCEPTIBLES D'UN PLUS GRAND DEVELOPPEMENT, SURTOUT EN CE QUI CONCERNE LE PLAN SOCIAL ET QUE CES OMISSIONS ET IMPRECISIONS PONCTUELLES, NON VOLONTAIRES, S'EXPLIQUENT PAR LA GRANDE COMPLEXITE ET L'ABONDANCE DES RENSEIGNEMENTS A FOURNIR ET NE SAURAIENT ETRE SUFFISANTES EN L'ETAT POUR PERMETTRE DE RETENIR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION X..., LEQUEL N'APPARAIT PAS AVOIR EU L'INTENTION COUPABLE DE NE PAS SE CONFORMER A LA LOI,
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, ADMETTRE QUE DES OMISSIONS ET IMPRECISIONS AVAIENT ETE COMMISES DANS LA FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS ET AFFIRMER QUE L'INFRACTION N'ETAIT PAS CONSTITUEE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND, EN ESTIMANT QUE L'ELEMENT INTENTIONNEL FAISAIT DEFAUT, ONT MECONNU LES TERMES DE L'ARTICLE L. 321-11-2° DU CODE DU TRAVAIL EN AJOUTANT UN ELEMENT CONSTITUTIF A L'INFRACTION, ET ONT AINSI VIOLE LES TEXTES SUSVISES " ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
DU MEME SYNDICAT PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 321-3, L. 321-4 ET L. 321-11-2° DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DU CHEF D'INFRACTIONS AUX ARTICLES SUSVISES DU CODE DU TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE A ETE REUNI LE 22 JUIN 1979, QUE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ONT RECU AVEC LA CONVOCATION UN CERTAIN NOMBRE DE RENSEIGNEMENTS, QUE LE COMITE CENTRAL NE S'EST PAS MEPRIS SUR LE SENS DE CETTE INFORMATION ET A EMIS DES SUGGESTIONS ;
QU'IL RESULTE DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 321-4 QUE LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DOIT COMPRENDRE OBLIGATOIREMENT LES AVIS, SUGGESTIONS ET PROPOSITIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ;
QU'AUCUNE DISTINCTION N'EST FAITE PAR CE TEXTE ENTRE LES DEMANDES APPAREMMENT SIMPLES ET CELLES PRESENTANT UN CARACTERE DE GRANDE COMPLEXITE ET QUE C'EST, DES LORS, A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT CRU POUVOIR RETENIR COMME UN ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION LE FAIT POUR LE PREVENU D'AVOIR PROCEDE, EU EGARD A LA COMPLEXITE DE L'INFORMATION DU CAS D'ESPECE, DANS LE MEME TEMPS A L'INFORMATION ET A LA CONSULTATION DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ET DE NE PAS AVOIR AINSI PERMIS A CELUI-CI DE FORMULER DES VOEUX ;
QUE CE FAISANT, LES PREMIERS JUGES ONT AJOUTE AUX TEXTES LEGAUX, ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 321-3, SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 432-4, LES EMPLOYEURS QUI PROJETTENT D'EFFECTUER UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE D'ORDRE CONJONCTUREL SONT TENUS DE REUNIR ET DE CONSULTER LE COMITE D'ENTREPRISE, ET QU'AINSI, LE TERME " CONSULTER " NE PEUT ETRE PRIS ISOLEMENT MAIS DOIT ETRE REPLACE DANS LE CONTEXTE PLUS GENERAL DE L'ARTICLE L. 432-4 ;
QUE LA CONSULTATION DES LORS PREVUE PAR L'ARTICLE L. 321-3 ET QUI, SELON L'ARTICLE L. 321-4, CONSISTE POUR LE COMITE D'ENTREPRISE A DONNER DES AVIS, SUGGESTIONS ET PROPOSITIONS, DOIT PERMETTRE AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE FORMULER DES VOEUX ET DOIT ETRE, EN CONSEQUENCE, PRECEDEE D'UNE INFORMATION PRECISE ET COMPLETE, LE TOUT, A L'EVIDENCE, NE POUVANT ETRE REALISE DANS UN MEME TEMPS LORSQUE L'INFORMATION S'ACCOMPAGNE D'UNE MASSE DE DOCUMENTS DONT L'ANALYSE S'IMPOSE AVANT TOUTE DISCUSSION " ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DU SYNDICAT CFDT PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 321-3 ET SUIVANTS, L. 321-8 ET L. 321-11 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE FONDEE SUR LA NON-CONSULTATION DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE AVANT UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT COLLECTIF A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE ET DEBOUTE, A CET EGARD, LE SYNDICAT DEMANDEUR DE SES DEMANDES, AUX MOTIFS QU'A LA CONVOCATION DE LA REUNION DU 22 JUIN 1979 ETAIENT JOINTS LES RENSEIGNEMENTS PREVUS PAR LA LOI ;
QU'AU COURS DE CETTE REUNION, LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AVAIENT POSE DES QUESTIONS ET PRESENTE LEURS ARGUMENTS ET QU'IL Y AVAIT EU VERBALEMENT UN ECHANGE DE VUES ENTRE LES PARTIES INTERESSEES SANS QU'IL SOIT POSSIBLE D'EXAMINER TOUS LES DETAILS ET CAS PARTICULIERS QUI RELEVAIENT DES COMITES D'ETABLISSEMENT ;
QU'IL Y AVAIT DONC BIEN EU CONSULTATION AU SENS DE LA LOI ;
QUE LES COMITES D'ETABLISSEMENT INTERESSES AVAIENT ETE REUNIS PAR LA SUITE ;
QU'IL RESSORT DE L'ENONCE DE L'ARTICLE L. 321-4 DU CODE DU TRAVAIL, QUI NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES DEMANDES DE LICENCIEMENT APPAREMMENT SIMPLES ET CELLES PRESENTANT UN CARACTERE DE GRANDE COMPLEXITE, QUE L'EMPLOYEUR NE SAURAIT ETRE TENU DE PROCEDER A UNE SECONDE REUNION DE CONSULTATION SOUS PRETEXTE QU'IL A DU FOURNIR UNE GRANDE QUANTITE D'INFORMATIONS ;
QU'EN CONSEQUENCE, C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT CRU POUVOIR RETENIR COMME UN ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION LE FAIT PAR LE PREVENU D'AVOIR PROCEDE, EU EGARD A LA COMPLEXITE DE L'INFORMATION, DANS LE MEME TEMPS A L'INFORMATION ET A LA CONSULTATION DUDIT COMITE ET DE NE PAS AVOIR PERMIS A CELUI-CI DE FORMULER DES " VOEUX " ;
QUE, CE FAISANT, LES PREMIERS JUGES ONT AJOUTE AUX TEXTES LEGAUX ;
ALORS QUE L'ARTICLE L. 321-3 DU CODE DU TRAVAIL FAIT OBLIGATION A L'EMPLOYEUR DE CONSULTER LE COMITE D'ENTREPRISE EN TEMPS UTILE ET DE LE METTRE EN MESURE D'EXPRIMER SON AVIS ;
QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE LA GRANDE COMPLEXITE ET LA GRANDE QUANTITE D'INFORMATIONS RELATIVES A LA DEMANDE DE LICENCIEMENT COLLECTIF LITIGIEUSE ET N'A PAS RECHERCHE SI, EN SUITE DES DOCUMENTS FOURNIS ET DE L'ANALYSE QUI EN AVAIT ETE FAITE, IL Y AVAIT EU VERITABLE CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DUDIT ARTICLE,
ALORS QUE SURTOUT CES MOTIFS N'APPORTENT PAS UNE REPONSE SUFFISANTE AUX CONCLUSIONS DU SYNDICAT DEMANDEUR SELON LESQUELLES, D'UNE PART, LA SIMPLE LECTURE DU PROCES-VERBAL DU 22 JUIN 1979 DEMONTRAIT A L'EVIDENCE QUE, DANS L'ESPRIT MEME DE LA DIRECTION, CELLE-CI DONNAIT UNE SIMPLE INFORMATION, AU DEMEURANT INCOMPLETE, DANS LA MESURE OU LES CHIFFRES AVAIENT CONSIDERABLEMENT VARIE ENTRE CETTE EPOQUE ET LA DATE OU LES DEMANDES DE LICENCIEMENTS AVAIENT ETE PRESENTEES ET, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A AUCUN MOMENT IL N'AVAIT ETE DEMANDE AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE D'EMETTRE UN AVIS SUR LES LICENCIEMENTS ENVISAGES, CIRCONSTANCES D'AILLEURS DECLAREES ETABLIES PAR LES PREMIERS JUGES,
ALORS, EN OUTRE, QU'IL RESULTAIT DES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS DONT LE SYNDICAT DEMANDEUR DEMANDAIT CONFIRMATION QUE LE TERME " CONSULTER " UTILISE PAR UN DELEGUE LORS DE LA REUNION DU 22 JUIN ET DONT LE PREVENU TIRAIT ARGUMENT, DONT L'AUTEUR AVAIT PRECISE LA PORTEE LORS DE LA REUNION DU 26 DECEMBRE 1979, NE POUVAIT ETRE ISOLE DU CONTEXTE GENERAL QUI RESSORTAIT DE L'EXAMEN DU PROCES-VERBAL DE LADITE REUNION ET NOTAMMENT DE L'INTERVENTION D'UN AUTRE DELEGUE FAISANT ETAT DE L'INFORMATION INCOMPLETE QUI ETAIT DONNEE ; QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT S'ABSTENIR DE S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR CE MOTIF QUE LE SYNDICAT DEMANDEUR S'ETAIT APPROPRIE,
ALORS ENFIN QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS DAVANTAGE EXPLIQUEE SUR LE MOTIF DU JUGEMENT ENTREPRIS, DONT CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE PAR LE SYNDICAT DEMANDEUR, SELON LEQUEL LE PREVENU, LORS DE LA REUNION DU 26 DECEMBRE 1979, AVAIT ETE DANS L'OBLIGATION D'ADMETTRE QU'IL N'AVAIT MEME DONNE AUCUNE INFORMATION SUR LES DEPOTS DE LUNEVILLE ET CASTELJALOUX " ;
CES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS DE L'ANNEE 1979, LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ANONYME " LES CABLES DE LYON ", QUI EMPLOIE PLUS DE 5 000 SALARIES, ONT, POUR DES MOTIFS ECONOMIQUES D'ORDRE STRUCTUREL, ENTREPRIS LA REORGANISATION ET LA REDISTRIBUTION DES FABRICATIONS ENTRE LES DIVERS ETABLISSEMENTS COMPOSANT LADITE SOCIETE, OPERATION QUI A EU, NOTAMMENT, POUR EFFET, LE LICENCIEMENT DE 370 SALARIES ;
ATTENDU QUE LES ORGANISATIONS SYNDICALES PRECITEES ONT, AU DEBUT DE L'ANNEE 1980, PORTE PLAINTE CONTRE X..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AUQUEL ELLES FAISAIENT GRIEF DE NE PAS AVOIR RESPECTE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 321-3 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL PRESCRIVANT, AU CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS OCCUPANT PLUS DE CINQUANTE SALARIES, L'INFORMATION ET LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE, SAISIE DES POURSUITES ENGAGEES, DE CE CHEF, CONTRE X..., LA COUR D'APPEL, POUR ECARTER LA PREVENTION ET DEBOUTER LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS, RELEVE QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET DES PIECES PRODUITES AUX DEBATS QUE, LE 15 JUIN 1979, LE PREVENU A CONVOQUE LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE EN REUNION EXTRAORDINAIRE, CONFORMEMENT A SES OBLIGATIONS LEGALES ET AUX ACCORDS INTER-PROFESSIONNELS, AFIN DE L'INFORMER ET DE LE CONSULTER SUR LES PROJETS DE LICENCIEMENTS ECONOMIQUES EN COURS D'ELABORATION ;
QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION, TENUE LE 22 JUIN 1979, QUE LES RENSEIGNEMENTS PREVUS PAR L'ARTICLE L. 321-4 DU CODE DU TRAVAIL ETAIENT JOINTS A CHAQUE CONVOCATION, SEULE MANQUANT L'INDICATION DU NOMBRE DES EMPLOYES DE L'ETABLISSEMENT DE LYON, EN REALITE CONNU DE TOUS LES INTERESSES, ET LES INFORMATIONS FOURNIES SUR LES DEPOTS DE LUNEVILLE ET DE CASTELJALOUX, DONT LA SUPPRESSION ETAIT ENVISAGEE, NE CONSTITUANT QUE LE " MINIMUM LEGAL ", NOTAMMENT SUR LE PLAN SOCIAL ;
QU'AU COURS DE LA REUNION, LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ONT POSE DES QUESTIONS AUXQUELLES IL A ETE REPONDU, DEVELOPPE LEURS ARGUMENTS ET EMIS DES SUGGESTIONS, NUL NE S'ETANT ALORS PLAINT DE NE PAS AVOIR DISPOSE D'UN DELAI SUFFISANT POUR ETUDIER LES PROJETS DE LA DIRECTION ET EN DISCUTER EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;
QUE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ONT, ENSUITE, ETE REUNIS DANS CHAQUE ETABLISSEMENT ;
QUE, REPONDANT AU VOEU DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, X... A SPECIALEMENT ETUDIE LA SITUATION DES SALARIES AFFECTES AUX DEPOTS QUI DEVAIENT DISPARAITRE, SANS QU'IL PUISSE LUI ETRE REPROCHE DE NE PAS AVOIR PRECISE, LE 22 JUIN 1979, COMBIEN D'ENTRE EUX SERAIENT LICENCIES, UNE TELLE MESURE NE DEVANT CONCERNER QUE CEUX DONT LE NOMBRE N'ETAIT PAS ENCORE CONNU, QUI REFUSERAIENT LEUR TRANSFERT DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT, CE QU'AVAIENT COMPRIS LES MEMBRES DU COMITE CENTRAL QUI AVAIENT PRESENTE DES SUGGESTIONS A CET EGARD ;
QUE, DE MEME, IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A X... D'AVOIR, EN DEFINITIVE, FIXE A 370 LE NOMBRE DE LICENCIEMENTS, PRIMITIVEMENT EVALUE A 550, CETTE DECISION TEMOIGNANT DE SON SOUCI D'EN LIMITER LE CHIFFRE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'ENFIN, LES PROCEDURES DE DEMANDES D'AUTORISATION DE LICENCIEMENTS ONT ETE REGULIEREMENT ENGAGEES ET SUIVIES DANS LE RESPECT DES DELAIS PREVUS TANT PAR LA LOI QUE PAR LES ENGAGEMENTS PRIS ENVERS LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DEDUIT DE CES ELEMENTS DE FAIT QUE LE PREVENU A RESPECTE SES OBLIGATIONS LEGALES ET ENONCE QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI ETAIT SOUTENU PAR LES PARTIES CIVILES, IL N'ETAIT PAS TENU MALGRE L'IMPORTANCE DES QUESTIONS SOUMISES A L'AVIS DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, DE PROVOQUER UNE REUNION ULTERIEURE DE CET ORGANISME, NON PREVUE PAR LA LOI ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;
QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI, ELLE A MIS EN EVIDENCE, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, LA VALEUR DES INFORMATIONS SOUMISES AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ET LE SOUCI DE L'EMPLOYEUR DE SATISFAIRE A TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ;
QU'ELLE A, PAR DES MOTIFS PERTINENTS, REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES, EN PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE LE NOMBRE DES SALARIES EFFECTIVEMENT LICENCIES ;
QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA CONSULTATION PRESCRITE PAR LE CODE DU TRAVAIL A ETE REGULIEREMENT ORGANISEE ET QUE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ONT ETE MIS EN MESURE DE FAIRE VALOIR UTILEMENT LEURS ARGUMENTS ET SUGGESTIONS ;
QU'ENFIN, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES ONT RELEVE QUE L'INTERPRETATION EXTENSIVE FAITE PAR LES PARTIES CIVILES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL, RELATIVES A LA CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES EN CE QUI CONCERNE LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE, NE POUVAIT ETRE TRANSPOSEE EN L'ESPECE, CE TEXTE N'ETANT PAS VISE A LA PREVENTION ET LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES L. 321-3 ET SUIVANTS ETANT, SEULES, APPLICABLES EN MATIERE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-93182
Date de la décision : 31/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Licenciement - Licenciement pour cause économique - Information et consultation du comité d'entreprise - Obligations de l'employeur - Limites.

Il résulte des dispositions des articles L. 321-3 et suivants du Code du travail, que, dans les entreprises où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer des licenciements pour motif économique d'ordre structurel ou conjoncturel sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise auquel ils doivent fournir tous renseignements utiles sur les licenciements projetés et, en particulier, ceux qui sont énumérés par l'article L. 321-4 du code précité. Ces obligations ne se confondent pas avec celles résultant, pour l'employeur, des dispositions de l'article L. 432-4 du Code du travail, relatives à la consultation des instances représentatives du personnel en ce qui concerne la marche générale de l'entreprise. L'article L. 231-11-2, sanctionnant pénalement l'inobservation par l'employeur des obligations ci-dessus énumérées, est seul applicable en matière de licenciement pour cause économique.


Références :

Code du travail L231-11-2
Code du travail L321-3
Code du travail L321-4
Code du travail L432-4

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 4), 21 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 1983, pourvoi n°82-93182, Bull. crim. N° 165
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N° 165

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Berthiau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice, SCP Lyon-Caen Fabiani Liard, SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.93182
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