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13/12/1983 | FRANCE | N°83-91925

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1983, 83-91925


STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... CLAUDE, EPOUSE Y...,
- Z... MARIE CHRISTINE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 MARS 1983, QUI A DECLARE RECEVABLE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER ET COMPLICITE, PAR A... FRANCIS AGISSANT AU NOM DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KRISHNA ;
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 22 JUILLET 1983 DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE PRESCRIVANT L'EXAMEN IMMEDIAT DES POURVOIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLE

S 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES...

STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... CLAUDE, EPOUSE Y...,
- Z... MARIE CHRISTINE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 MARS 1983, QUI A DECLARE RECEVABLE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER ET COMPLICITE, PAR A... FRANCIS AGISSANT AU NOM DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KRISHNA ;
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 22 JUILLET 1983 DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE PRESCRIVANT L'EXAMEN IMMEDIAT DES POURVOIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A X... CLAUDE EPOUSE Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION DE MENTIONS ET VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE QU'A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 FEVRIER 1983, ONT ETE ENTENDUS APRES LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE REPRESENTANT DE LA PARTIE CIVILE, MAITRE CHARRIERE-BOURNAZEL EN SA PLAIDOIRIE, MAITRE AMSON EN SA PLAIDOIRIE, M. GALIBERT D'AUQUE (MINISTERE PUBLIC), A NOUVEAU, LE CONSEIL RESPECTIF DES PREVENUS, A SAVOIR MAITRE AMSON ET MAITRE CHARRIERE-BOURNAZEL QUI ONT EU LA PAROLE LES DERNIERS, PORTE QU'A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI 23 MARS 1983, LES PREVENUES ONT CONCLU A LA CONFIRMATION DE LA DECISION CRITIQUEE ET AU DEBOUTE DE LA PARTIE CIVILE ;
QUE LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC CONCLUT A LA RECEVABILITE DE LA PLAINTE, ALORS QUE CES MENTIONS CONTRADICTOIRES NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE S'ASSURER QUE LES PREVENUES OU LEURS CONSEILS ONT EU LA PAROLE EN DERNIER " ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'A L'AUDIENCE DU 9 FEVRIER 1983 OU SE SONT DEROULES LES DEBATS, LA DEMANDERESSE ETANT REPRESENTEE PAR SON CONSEIL, ONT ETE ENTENDUS SUCCESSIVEMENT " LE CONSEILLER EN SON RAPPORT, LES CONSEILS DE LA PARTIE CIVILE ET DES PREVENUES, LE MINISTERE PUBLIC PUIS A NOUVEAU LES CONSEILS RESPECTIFS DES PREVENUES QUI ONT EU LA PAROLE LES DERNIERS " ;
QUE LA DEMANDERESSE NE SAURAIT OPPOSER A CES ENONCIATIONS DEPOURVUES DE TOUTE AMBIGUITE L'ANALYSE FAITE PAR LES JUGES DE LA POSITION ADOPTEE PAR LES DIVERSES PARTIES AU REGARD DE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA CITATION SOULEVEE PAR LES PREVENUES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A X... CLAUDE EPOUSE Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 85, 86, 87, 88, 421 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 48-6E DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE PAR FRANCIS A..., REPRESENTANT DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KRISHNA LE 16 JUILLET 1980, AUX MOTIFS QUE SI, EN MATIERE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, PEUT SEULE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, LA PLAINTE PREALABLE DE L'ASSOCIATION LESEE, DEPOSEE PAR UNE PERSONNE AYANT QUALITE POUR AGIR EN SON NOM, SEULE LA CONSIGNATION PREVUE A L'ARTICLE 88 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DONNANT A LA PLAIGNANTE LA QUALITE DE PARTIE CIVILE ET METTANT EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, IL SUFFIT POUR QUE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SOIT RECEVABLE, ET QUE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE SOIT REGULIERE, QU'A LA DATE DE LADITE CONSIGNATION, LA PERSONNE DEPOSANT PLAINTE AIT EU QUALITE POUR AGIR AU NOM DE L'ASSOCIATION PLAIGNANTE ;
QUE SI, LE 16 JUILLET 1980, DATE DU DEPOT DE LA PLAINTE, FRANCIS A... N'AVAIT PAS QUALITE POUR AGIR, LE 22 JUILLET 1980, DATE A LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT CONSTATE LE DEPOT DE LA PLAINTE, ET LE 24 JUILLET 1980, DATE A LAQUELLE IL AVAIT CONSTATE LE VERSEMENT DE LA CONSIGNATION, C'EST-A-DIRE OU L'ASSOCIATION PLAIGNANTE ETAIT DEVENUE PARTIE CIVILE ET L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE MISE EN MOUVEMENT, FRANCIS A..., CONFIRMANT LA PLAINTE, AVAIT QUALITE POUR AGIR COMME AYANT RECU LE 21 JUILLET 1980, DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION, POUVOIR DE LA REPRESENTER EN JUSTICE DANS LA PLAINTE DEPOSEE PAR CELLE-CI CONTRE F MAGAZINE, ALORS QUE LE PLAIGNANT ACQUIERT LA QUALITE DE PARTIE CIVILE ET L'ACTION PUBLIQUE EST MISE EN MOUVEMENT PAR LE FAIT DE SA MANIFESTATION EXPRESSE DE VOLONTE DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE, SANS FORME PARTICULIERE, EN SORTE QUE C'EST A LA DATE OU LA PLAINTE A ETE DEPOSEE QU'IL FAUT SE PLACER POUR EN APPRECIER LA VALIDITE, LE DEFAUT EVENTUEL DE CONSIGNATION ET DES FRAIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 88 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETANT UNE CAUSE D'IRRECEVABILITE A POSTERIORI DE LA PLAINTE ;
QUE CONSTATANT QU'A LA DATE DU DEPOT DE LA PLAINTE, A... N'AVAIT PAS QUALITE POUR AGIR, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DECLARER RECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE MEME S'IL AVAIT ACQUIS CETTE QUALITE AU JOUR OU IL AVAIT CONFIRME CETTE PLAINTE NULLE ET PROCEDE A LA CONSIGNATION " ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPRE A Z... MARIE CHRISTINE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 85, 87, 88, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KHRISNA DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE A L'ENCONTRE DE MME MARIE CHRISTINE Z... ;
AUX MOTIFS QU'" EN MATIERE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, TELLE UNE ASSOCIATION, PEUT SEULE METTRE REGULIEREMENT EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, LA PLAINTE PREALABLE DE L'ASSOCIATION LESEE, DEPOSEE PAR UNE PERSONNE AYANT QUALITE POUR AGIR AU NOM DE CETTE ASSOCIATION ;
MAIS QUE, SEULE LA CONSIGNATION PREVUE A L'ARTICLE 88 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DONNANT A LA PLAIGNANTE LA QUALITE DE PARTIE CIVILE ET METTANT EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, IL SUFFIT, POUR QUE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SOIT RECEVABLE ET QUE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE SOIT REGULIERE, QU'A LA DATE DE LADITE CONSIGNATION, LA PERSONNE DEPOSANT PLAINTE AIT EU QUALITE POUR AGIR AU NOM DE L'ASSOCIATION PLAIGNANTE " (CF ARRET ATTAQUE P. 12, 1ER CONSIDERANT) ;
ALORS QUE LA CONSIGNATION NE CONSTITUANT QU'UNE DES CONDITIONS DE L'EFFICACITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, LA CIRCONSTANCE QUE L'AUTEUR DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AIT ACQUIS, LORS DE LA CONSIGNATION SEULEMENT, LA QUALITE REQUISE POUR ACCOMPLIR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, NE PEUT REGULARISER LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, QUI EST, DES L'ORIGINE, IRRECEVABLE ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 85, 86 ET 88 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE PLAIGNANT ACQUIERT LA QUALITE DE PARTIE CIVILE PAR SA MANIFESTATION EXPRESSE DE VOLONTE, JOINTE AU VERSEMENT DE LA CONSIGNATION FIXEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE C'EST AU JOUR DU DEPOT DUMENT CONSTATE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, D'UNE PLAINTE AVEC DECLARATION EXPRESSE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, QU'IL FAUT SE PLACER POUR APPRECIER LA REGULARITE DE CELLE-CI DES LORS QUE LE VERSEMENT DE LA CONSIGNATION, DANS LE DELAI IMPARTI, A POUR EFFET DE RENDRE RECEVABLE LADITE PLAINTE ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA PARUTION DANS LE PERIODIQUE F MAGAZINE DONT X... CLAUDE EST LA DIRECTRICE DE LA PUBLICATION, D'UN ARTICLE INTITULE " DIX ANS FACE AUX KRISHNA ", SIGNEE Z... MARIE CHRISTINE, A..., EN SA QUALITE DE VICE-PRESIDENT DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA CONSCIENCE DE KRISHNA (AICK) " DUMENT AUTORISE PAR LE PRESIDENT DE LADITE ASSOCIATION " A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES CHEFS DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER ET COMPLICITE ;
QUE CETTE PLAINTE DATEE DU 16 JUILLET 1980 A ETE ENREGISTREE LE MEME JOUR PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
QUE PAR ORDONNANCE DU 22 JUILLET 1980, CE MAGISTRAT A DONNE ACTE A L'AICK " DE SA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE LE 16 JUILLET 1980 " ET FIXE LE MONTANT DE LA CONSIGNATION DES FRAIS A VERSER AU GREFFE AINSI QUE LE DELAI POUR ACCOMPLIR CETTE FORMALITE ;
QUE LE 24 JUILLET 1980, LE REPRESENTANT DE L'AICK PROCEDAIT A LA CONSIGNATION ARBITREE ;
ATTENDU QU'AU TERME DE L'INFORMATION, X... CLAUDE ET Z... MARIE-CHRISTINE ONT ETE RENVOYEES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR Y REPONDRE DES DELITS DENONCES ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LES PREVENUES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, TENDANT A VOIR DECLARER LA NULLITE DE LA PLAINTE ET PAR SUITE CELLE DE LA PROCEDURE, AU MOTIF QUE LE 16 JUILLET 1980, A... N'AVAIT PAS LA QUALITE POUR ESTER EN JUSTICE AU NOM DE L'AICK, LES PREMIERS JUGES, SE PLACANT AU JOUR DU DEPOT DE LA PLAINTE POUR APPRECIER LA QUALITE DE LA PARTIE CIVILE, ONT ENONCE D'UNE PART QUE A... NE POUVAIT VALABLEMENT FAIRE ETAT DU POUVOIR JOINT A SA PLAINTE, EN DATE DU 14 AVRIL 1980, QUI AVAIT POUR SEUL OBJET DE LA MANDATER POUR REPRESENTER L'AICK " POUR TOUTES LES AFFAIRES JUDICIAIRES CONCERNANT LE CENTRE PARISIEN, SIS 20, RUE VIEILLE DU TEMPLE " ET D'AUTRE PART QU'IL NE POUVAIT DAVANTAGE INVOQUER UN AUTRE POUVOIR QUI LUI AVAIT ETE DONNE, LE 21 JUILLET 1980, " POUR REPRESENTER EN JUSTICE L'AICK DANS LA PLAINTE DEPOSEE CONTRE F MAGAZINE ", DONC POSTERIEUREMENT AU DEPOT DE LA PLAINTE ET " POUR COUVRIR L'ABSENCE INITIALE DE QUALITE DU SIGNATAIRE " ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT DONT LES PREVENUES AVAIENT RELEVE APPEL, APRES AVOIR ADMIS QUE LA PLAINTE DEPOSEE, AU NOM D'UNE ASSOCIATION, DEVAIT EMANER D'UNE PERSONNE QUALIFIEE POUR AGIR ET CONSTATE QUE LE 16 JUILLET 1980, A... NE POUVAIT UTILISER LE MANDAT DU 14 AVRIL 1980, LA COUR D'APPEL S'EST SITUEE AU JOUR DU VERSEMENT DE LA CONSIGNATION " C'EST-A-DIRE A LA DATE A LAQUELLE L'ASSOCIATION PLAIGNANTE ETAIT DEVENUE PARTIE CIVILE ET AVAIT MIS EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE " POUR EN DEDUIRE QUE A... AVAIT ALORS QUALITE POUR AGIR AU NOM DE L'AICK ET, CE, EN VERTU DU POUVOIR DU 21 JUILLET 1980 ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE PLACANT POUR STATUER NON AU 16 JUILLET 1980, JOUR DU DEPOT DE LA PLAINTE INITIALE CONSTATE PAR L'ORDONNANCE DU 22 JUILLET 1980, MAIS AU JOUR DU VERSEMENT DE LA CONSIGNATION FIXEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, VERSEMENT AUQUEL ELLE ATTRIBUE DES CONSEQUENCES ERRONEES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES, D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 23 MARS 1983, ET ATTENDU QUE L'ACTION PUBLIQUE N'A PAS ETE VALABLEMENT MISE EN MOUVEMENT, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-91925
Date de la décision : 13/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution de partie civile - Validité - Appréciation dans le temps.

* INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution de partie civile - Validité - Appréciation dans le temps.

La qualité de partie civile s'acquiert par le dépôt d'une plainte auprès de la juridiction compétente, contenant la manifestation expresse du plaignant de se constituer partie civile. Lorsque le dépôt d'une telle plainte a été dûment constaté, c'est au jour de ce dépôt qu'il faut se placer pour apprécier la qualité du plaignant lui donnant le droit d'agir, s'il y a contestation, alors que la consignation des frais a été effectuée dans le délai imparti. En effet, le versement de la consignation dans les conditions ci-dessus précisées a pour effet, aux termes de l'article 88 du Code de procédure pénale, de rendre recevable une telle plainte (1).


Références :

Code de procédure pénale 88

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre correctionnelle), 23 mars 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-05-08 Bulletin Criminel 1979 N. 165 P. 466 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-10-23 Bulletin Criminel 1979 N. 293 P. 801 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-12-09 Bulletin Criminel 1980 N. 341 P. 877 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-04-23 Bulletin Criminel 1981 N. 115 P. 318 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1983, pourvoi n°83-91925, Bull. crim. N. 338
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 338

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Capron, SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.91925
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