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06/05/2021 | FRANCE | N°19BX01456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 06 mai 2021, 19BX01456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de prononcer d'une part, la décharge au titre de l'année 2012 des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de Saint-Martin pour un montant de 318 484 euros et des prélèvements sociaux sur les revenus fonciers à hauteur de 112 759 euros et, d'autre part, la restitution de la somme de 168 677 euros relative à des prélèvements sociaux sur une plus-value immobilière réalisée en 2012.

Par un jugement n° 1700048 et n° 1800012

du 28 février 2019, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté ses demandes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de prononcer d'une part, la décharge au titre de l'année 2012 des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de Saint-Martin pour un montant de 318 484 euros et des prélèvements sociaux sur les revenus fonciers à hauteur de 112 759 euros et, d'autre part, la restitution de la somme de 168 677 euros relative à des prélèvements sociaux sur une plus-value immobilière réalisée en 2012.

Par un jugement n° 1700048 et n° 1800012 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2019, régularisée le 16 avril et un mémoire enregistré le 4 février 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 28 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et la restitution de la somme de 168 677 euros indument payée correspondant aux prélèvements sociaux sur une plus-value immobilière en 2012, avec intérêts moratoires depuis le versement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité en raison d'un vice substantiel ; ainsi, l'ampleur des opérations de contrôle menées par le service vérificateur caractérise un examen de situation fiscale personnelle car le contrôle ne s'est pas borné à tirer les conséquences personnelles d'une vérification de comptabilité et s'est étendu à l'ensemble de sa situation patrimoniale ; il s'agit d'un contrôle de cohérence globale qui n'a pas été précédé de l'envoi d'un avis de vérification au sens de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; il a donc été privé des garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;

- la proposition de rectification notifiée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales entraînant l'irrégularité de la procédure ;

- les sommes encaissées ne constituent pas des revenus fonciers imposables au sens du 2° de l'article 14 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin mais des indemnités destinées à compenser une dépréciation de son capital immobilier du fait d'une servitude consentie à la société Brabzi pour des droits de passage à hauteur de la somme de 360 000 euros, d'une part, et, d'autre part, du non-respect du preneur du bail à carrière, la société SCGC, de l'obligation de réhabiliter le terrain à la fin du contrat de bail à hauteur de la somme de 291 840 euros, destinée à compenser une dépréciation notoire de l'immeuble, tel que cela résulte du protocole d'accord du 8 décembre 2008 ;

- il réside à Anguilla et n'a pas la qualité de résident fiscal de Saint-Martin ; les prélèvements sociaux ne trouvent pas à s'appliquer à son cas ;

- s'agissant des prélèvements sociaux sur la plus-value réglée en 2012, la prescription n'est pas acquise du fait de l'existence d'un contrôle et de la procédure en cours qui l'a suspendue.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2019 et le 18 mars 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tenant au remboursement des prélèvements sociaux acquittés sur la plus-value immobilière sont irrecevables au motif que la réclamation est forclose ;

- aucun des moyens soulevés par la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... E...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de l'année 2012. Par une proposition de rectification en date du 28 juillet 2015, l'administration l'a informé de son intention de procéder, d'une part, à l'imposition d'une plus-value immobilière réalisée lors de la cession de deux parcelles à la collectivité de Saint-Martin, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux et, d'autre part, à la réintégration à ses revenus fonciers d'indemnités versées en contrepartie d'une servitude pour 360 000 euros et pour l'exploitation d'une carrière pour 291 840 euros au titre de deux terrains lui appartenant. M. B... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de Saint-Martin pour un montant de 318 484 euros et des prélèvements sociaux sur les revenus fonciers à hauteur de 112 759 euros au titre de l'année 2012 et, d'autre part, la restitution d'une somme de 168 677 euros relative aux prélèvements sociaux sur une plus-value immobilière réalisée en 2012. Il relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté ses demandes.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en ce qui concerne les contributions sociales :

2. Aux termes de l'article de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) ". Et aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".

3. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 189 du même livre précise que : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur le revenu, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé, le 28 juillet 2015, à M. B... une proposition de rectification de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2012 en vue de taxer une plus-value immobilière réalisée lors de la cession de deux parcelles à la collectivité de Saint-Martin. En vertu de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, le contribuable disposait, dès lors, d'un délai qui courait jusqu'à l'expiration du délai de reprise de l'administration, lequel avait été interrompu par la proposition de rectification précitée, pour contester l'imposition primitive à laquelle il avait été assujetti au titre de cette année, et ce, alors même que la rectification à l'impôt sur le revenu a ensuite été abandonnée le 27 novembre 2015. Il s'ensuit que la réclamation présentée le 21 avril 2016 par M. B... en ce qui concerne les prélèvements sociaux acquittés sur la plus-value immobilière en 2012, n'est pas tardive.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article L. 47 de ce livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ".

6. M. B... soutient qu'il n'a été destinataire d'aucun avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle avant que soient mises à sa charge les impositions litigieuses. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelant, les rectifications en litige ne sont pas consécutives à un examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration fiscale s'étant bornée à examiner les déclarations de revenus pour les années 2012 et 2013, souscrites tardivement, dans lesquelles il s'est déclaré non domicilié fiscalement à Saint-Martin et a mis en oeuvre un contrôle sur pièces. À cet égard, l'examen des actes notariés et conventions relatifs aux opérations immobilières réalisées en 2012 précisant qu'il est résident saint-martinois et qu'il demeure à Saint-Martin, ou le rappel de ce qu'il a été assujetti à la taxe foncière pour des biens dont il est propriétaire à Saint Martin, ne révèlent la mise en oeuvre d'aucune opération caractéristique d'un examen de situation fiscale personnelle à l'encontre de M. B.... Il ne résulte pas de l'instruction que le service ait procédé à des investigations supplémentaires portant sur la cohérence entre les revenus déclarés et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie de M. B... au sens des dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait procédé à un examen contradictoire de sa situation fiscale et qu'elle était tenue de respecter les garanties de cette procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Sa régularité ne dépend en revanche pas du bien-fondé de ces motifs.

8. D'une part, la proposition de rectification du 28 juillet 2015 indique les motifs des rehaussements d'impôt envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que l'année d'imposition concernée. D'autre part, le bien-fondé de l'argumentation figurant dans la proposition de rectification et en particulier, à propos du centre des intérêts économiques de M. B..., est sans influence sur le caractère suffisant de sa motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la qualification de revenu foncier de " l'indemnité de servitude " versée par la société Brabzi :

9. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts de Saint-Martin : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus : ( ... ) 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ". L'article 682-0 du même code prévoit que: " I Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit à titre onéreux d'immeubles sis à Saint-Martin ou de droits relatifs à ces immeubles sont assujettis à un droit d'enregistrement perçu au profit de la collectivité de Saint-Martin au taux prévu à l'article 683-0 ".

10. Il résulte de l'instruction que, par convention du 30 janvier 2012, M. B... a octroyé à la Sarl Brabzi, dont il est le gérant, " un droit de passage d'une voie et de réseaux électriques et d'eau sur une longueur de 280 m et une largeur de 10 m " et " un droit de passage pour la déviation de la ravine Careta sur une longueur de 300 m et une largeur de 10 m ", en contrepartie d'" une indemnité de dépréciation de 360 000 euros. La convention stipule que cette indemnité, versée en une seule fois, est destinée à " compenser la dépréciation du terrain de M. B... à hauteur de 75 euros le m² ".

11. Il est constant que cette servitude n'a pas fait l'objet des droits de mutation et n'est pas enregistrée au fichier immobilier. Pour contester l'imposition de cette somme de 360 000 euros à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, l'appelant soutient qu'elle constitue une indemnité de dépréciation versée en contrepartie d'une diminution de la valeur des terrains utilisés. Toutefois, il n'apporte aucun élément pour étayer la réalité de cette dépréciation, qui est contestée par l'administration. À cet égard, le procès-verbal de constat dressé en 2011 par le service des territoires de la mer et du développement durable de la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui relate les travaux entrepris à l'initiative de M. B... pour la création d'une voie d'accès et le détournement de la ravine sur le terrain concerné, soit avant la signature de la convention, ne peut venir apporter la preuve de ce que la somme litigieuse ne s'analyserait pas en un revenu de ses terrains non bâtis en échange des droits de passage moyennant un prix. Par suite, l'administration fiscale, en imposant la somme dont s'agit, qui constitue seulement une modalité d'exploitation de sa propriété immobilière, à l'impôt sur le revenu en tant que revenu foncier, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 14 du code général des impôts de Saint-Martin.

S'agissant de la qualification de revenu foncier de l'indemnité pour dépréciation du capital pour défaut de réhabilitation de ses terres par la société SCGC:

12. Aux termes de l'article 29 du code général des impôts de Saint-Martin : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit ".

13. Par acte notarié du 27 octobre 1999, les consorts B... ont conclu un bail de carrière au profit de la société des carrières de Grand Case (SCGC) portant sur une parcelle de terrain de 50 000 m² au lieudit " Careta " à Saint-Martin, pour l'exploitation d'une carrière de pierres pendant cinq ans. En fin d'exploitation, le preneur est tenu de remettre le terrain en l'état conformément aux instructions de l'administration. Par un protocole d'accord en date du 8 décembre 2008, conclu entre M. B... et la société SCGC, il est stipulé que : " Aux termes de l'arrêté d'autorisation préfectorale du 10 avril 2001, la SCGC a l'obligation de réhabiliter le site de la carrière situé sur les terrains de Monsieur D... B... à l'arrêt de l'exploitation. La SCGC a cessé l'exploitation de sa carrière au 31 décembre 2006. Elle reconnaît qu'à ce jour cette réhabilitation n'a pas eu lieu. En conséquence, elle s'engage à indemniser monsieur D... B... pour défaut de réhabilitation de ses terres, à hauteur de la somme forfaitaire de 1 million d'euro, payable dans un délai de 5 ans à compter de ce jour ".

14. M. B... soutient que l'indemnité de 291 840 euros, représentant une quote-part de l'indemnité prévue contractuellement le 8 décembre 2008, a été versée par la Sarl Brabzi, en raison de l'absence de travaux de remise en état à l'issue de l'exploitation de la carrière, afin de compenser la dépréciation que cette dernière faisait subir à son bien.

15. M. B... produit en appel des photographies jointes aux constats d'huissier des 2 et 9 mai 2007 qui justifient l'état d'abandon des terrains en fin d'exploitation, la SCGC n'ayant pas remis les terrains en l'état, laissant sur place ses déchets, ses gravats, tout son matériel (tapis-roulants, citernes, entrepôt, stockage, palettes, pelleteuse, concasseurs, matériel de production de béton...), ainsi qu'un B... édifice de bureaux destiné à accueillir probablement un personnel administratif et à servir de lieu de réunion alors que le bail interdisait toute construction. La circonstance que les termes du dernier bail en date du 17 février 2005 n'autorisent le preneur qu'à installer sur la parcelle en cause des matériels et équipements nécessaires à son activité d'exploitation de carrière et de fabrication de béton et ne lui confèrent aucun droit à foretage, n'est pas, en elle-même, de nature à établir l'absence de dépréciation du patrimoine de l'appelant du fait de l'absence de réhabilitation du site à l'issue de l'exploitation de la carrière. Ainsi, dès lors qu'il n'est pas démontré par l'administration que l'indemnité en cause, compte tenu de son ampleur, serait supérieure à la compensation de cette dépréciation du patrimoine, son existence doit être regardée comme établie. Par suite, c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que la somme de 291 840 euros constituait un revenu brut de l'immeuble au sens et pour l'application de l'article 29 du code général des impôts et a procédé à la réintégration de cette somme dans les revenus imposables de M. B....

En ce qui concerne la demande de restitution des prélèvements sociaux sur la plus-value de cession immobilière :

16. En vertu du premier alinéa de l'article LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent (...) de la compétence de la collectivité en application de l'article LO. 6314-3 ". Aux termes du 1° du I de l'article LO. 6314-3 du même code, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables en matière d'impôts, droits et taxes, dans les conditions prévues à l'article LO. 6314-4 du même code. Aux termes de l'article LO. 6314-4, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.- La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes : 1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins. (...) ; 3° La collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe. (...) ".

17. Aux termes de l'article 4B du code précité : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin au sens de l'article 4 A, sous réserve des dispositions du 1 o du 1 de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales : a. Les personnes qui ont à Saint-Martin leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; 1 b. Celles qui exercent à Saint-Martin une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; 1 c. Celles qui ont à Saint-Martin le centre de leurs intérêts économiques ".

18. Au soutien du moyen tiré de ce qu'il ne serait pas résident fiscal de Saint-Martin, et qu'il ne serait donc pas redevable d'une somme de 168 677 euros au titre des prélèvements sociaux sur la plus-value immobilière réalisée en 2012 qui devrait lui être restituée, M. B... se borne à reprendre l'argumentation qu'il avait présentée en première instance et ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu, par suite, pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 en conséquence de la réintégration de la somme de 291 840 euros dans ses revenus imposables.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les revenus imposables de M. B... au titre de l'année 2012 sont réduits à hauteur de la somme de 291 840 euros correspondant à l'indemnité versée pour la dépréciation subie par son bien à l'issue de l'exploitation d'une carrière.

Article 2 : M. B... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2012 à concurrence de la réduction d'imposition qui résulte de la réduction en base définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 28 février 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme C... E..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 19BX01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX01456
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : ANDRE IOANA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-06;19bx01456 ?
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