La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1986 | FRANCE | N°84-13201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 1986, 84-13201


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, ensemble l'article 2270 de ce code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1984), que la société Entreprise Muller a été chargée par la Société des Logis Parisiens, devenue la société Logement et Patrimoine (S.L.P.), de l'exécution des réseaux d'évacuation des eaux usées d'un ensemble de pavillons ; que la réception des ouvrages a eu lieu en 1972 ; que le syndicat des copropriétaires, ultérieurement constitué, après la vente des pavillons

achevés, en 1980, et certains copropriétaires ayant assigné la S.L.P. en réparati...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, ensemble l'article 2270 de ce code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1984), que la société Entreprise Muller a été chargée par la Société des Logis Parisiens, devenue la société Logement et Patrimoine (S.L.P.), de l'exécution des réseaux d'évacuation des eaux usées d'un ensemble de pavillons ; que la réception des ouvrages a eu lieu en 1972 ; que le syndicat des copropriétaires, ultérieurement constitué, après la vente des pavillons achevés, en 1980, et certains copropriétaires ayant assigné la S.L.P. en réparation de malfaçons affectant certaines canalisations, cette dernière a appelé l'Entreprise Muller en garantie ;

Attendu que pour faire droit à la demande en garantie, l'arrêt, après avoir rappelé que les troubles existaient avant la réception intervenue le 2 mai 1972 et étaient connus des parties, énonce que la seule date à prendre en considération pour apprécier le caractère caché du vice est celle de l'entrée des acquéreurs dans les lieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les rapports entre la S.L.P. et l'Entreprise Muller, la garantie légale ne pouvait concerner les vices connus lors de la réception, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 8 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-13201
Date de la décision : 19/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Effets - Vices apparents - Demande en garantie formée contre l'entrepreneur par le vendeur - Vendeur ayant la qualité de maître de l'ouvrage

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Garantie - Vices apparents - Action en garantie - Délai - Point de départ.

Dans les rapports entre maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, la garantie légale ne peut concerner les vices connus lors de la réception. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour faire droit à la demande de garantie formée à l'encontre d'un entrepreneur par un vendeur d'immeuble condamné à indemniser les acquéreurs des malfaçons affectant l'immeuble vendu énonce que la seule date à prendre en considération pour apprécier le caractère caché du vice est celle de l'entrée des acquéreurs dans les lieux tout en relevant que les troubles existaient avant la réception intervenue entre le vendeur et l'entrepreneur antérieurement à la vente.


Références :

Code civil 1792, 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 1986, pourvoi n°84-13201, Bull. civ. 1986 III N° 29 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 29 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Monégier du Sorbier -
Avocat général : Avocat général : M. de Saint-Blancard -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cossec -
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award