Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par contrat du 9 février 1983, la société à responsabilité limitée Disora s'est affiliée à la société anonyme Disco-Gros, actuellement dénommée société Disco, en vue de l'exploitation d'un super-marché à l'enseigne Timy ; que ce contrat, à durée initiale de sept années, renouvelable par tacite reconduction par périodes quinquennales, contenait une clause numéro 8 d'après laquelle la société Disora s'engageait " à acquérir de façon prioritaire à l'affiliant toutes les marchandises nécessaires à son exploitation tant pour les produits vendus directement par l'affiliant que pour ceux vendus par d'autres fournisseurs qui seraient liés à l'affiliant par un contrat de fournitures de marchandises et à donner ainsi la préférence à ces produits et à l'affiliant " ; que la société Disco, se plaignant de la rupture du contrat par la société Disora, a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts ; que la société Disora a excipé de la nullité du contrat, tirée de l'existence d'une clause d'approvisionnement exclusif et de l'indéterminabilité du prix des marchandises ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que le contrat du 9 février 1983 n'est pas un contrat d'approvisionnement exclusif, l'arrêt dit se fonder sur la clause numéro 8 et retient " qu'il ne peut être tiré aucun argument des deux dérogations prévues " à cette clause ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les deux dérogations limitativement stipulées concernaient " les produits n'existant pas à l'assortiment proposé par l'affiliant " ainsi que " les produits non livrés depuis cinq fois consécutives ", et que la clause litigieuse, dont les termes étaient clairs et précis, constituait une clause d'approvisionnement exclusif, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt décide que " le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat du 9 février 1983, aux torts de la société Disora " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif, ni propre ni adopté, à la société Disora qui, alléguant l'indéterminabilité du prix des produits à acquérir, contestait la validité du contrat, question qui était au surplus préalable à l'imputabilité de la rupture de celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :
CASSE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.