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16/02/1993 | FRANCE | N°90-16760

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 1993, 90-16760


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par contrat du 9 février 1983, la société à responsabilité limitée Disora s'est affiliée à la société anonyme Disco-Gros, actuellement dénommée société Disco, en vue de l'exploitation d'un super-marché à l'enseigne Timy ; que ce contrat, à durée initiale de sept années, renouvelable par tacite reconduction par périodes quinquennales, contenait une clause numéro 8 d'après laquelle la société Disora s'engageait " à acquérir de façon prioritaire à l'affiliant toutes les marchandises nécessaires à son exploitation tan

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par contrat du 9 février 1983, la société à responsabilité limitée Disora s'est affiliée à la société anonyme Disco-Gros, actuellement dénommée société Disco, en vue de l'exploitation d'un super-marché à l'enseigne Timy ; que ce contrat, à durée initiale de sept années, renouvelable par tacite reconduction par périodes quinquennales, contenait une clause numéro 8 d'après laquelle la société Disora s'engageait " à acquérir de façon prioritaire à l'affiliant toutes les marchandises nécessaires à son exploitation tant pour les produits vendus directement par l'affiliant que pour ceux vendus par d'autres fournisseurs qui seraient liés à l'affiliant par un contrat de fournitures de marchandises et à donner ainsi la préférence à ces produits et à l'affiliant " ; que la société Disco, se plaignant de la rupture du contrat par la société Disora, a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts ; que la société Disora a excipé de la nullité du contrat, tirée de l'existence d'une clause d'approvisionnement exclusif et de l'indéterminabilité du prix des marchandises ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que le contrat du 9 février 1983 n'est pas un contrat d'approvisionnement exclusif, l'arrêt dit se fonder sur la clause numéro 8 et retient " qu'il ne peut être tiré aucun argument des deux dérogations prévues " à cette clause ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les deux dérogations limitativement stipulées concernaient " les produits n'existant pas à l'assortiment proposé par l'affiliant " ainsi que " les produits non livrés depuis cinq fois consécutives ", et que la clause litigieuse, dont les termes étaient clairs et précis, constituait une clause d'approvisionnement exclusif, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt décide que " le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat du 9 février 1983, aux torts de la société Disora " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif, ni propre ni adopté, à la société Disora qui, alléguant l'indéterminabilité du prix des produits à acquérir, contestait la validité du contrat, question qui était au surplus préalable à l'imputabilité de la rupture de celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :

CASSE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16760
Date de la décision : 16/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Convention d'exclusivité - Contrat d'approvisionnement exclusif - Engagement d'achats de façon prioritaire - Dérogations limitativement stipulées.

1° Constitue une clause d'approvisionnement exclusif la stipulation par laquelle le distributeur s'engage à acquérir de façon prioritaire auprès de son cocontractant ou des fournisseurs liés à ce dernier toutes les marchandises nécessaires à son exploitation et qui ne prévoit de dérogations que pour les produits n'existant pas à l'assortiment proposé par le fournisseur et ceux non livrés depuis cinq fois consécutives.

2° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Vente - Vente commerciale - Exclusivité - Exclusivité d'achats - Validité.

2° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Exclusivité d'achats - Indétermination du prix 2° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Exclusivité d'achats - Validité - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire 2° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Exclusivité d'achats - Rupture - Faute de l'affilié - Validité du contrat - Conclusions l'invoquant - Réponse préalable.

2° Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare une partie responsable de la rupture d'un contrat qu'elle avait conclu en vue de l'exploitation d'un supermarché et qui lui faisait obligation de s'approvisionner exclusivement auprès de son cocontractant, sauf dérogations limitativement stipulées, sans répondre aux conclusions de cette partie qui, alléguant l'indéterminabilité du prix des produits à acquérir, contestait la validité du contrat, question qui était au surplus préalable à l'imputabilité de la rupture de celui-ci.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1134
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 mai 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1992-06-23, Bulletin 1992, IV, n° 247, p. 171, (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1992-04-14, Bulletin 1992, IV, n° 167, p. 117 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 1993, pourvoi n°90-16760, Bull. civ. 1993 IV N° 60 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 60 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tifreau et Thouin-Palat, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.16760
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