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09/11/1999 | FRANCE | N°97-12470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 97-12470


Donne acte à la Banque populaire du Massif Central du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre MM. X..., Y... et Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Banque populaire du Massif Central, qui avait consenti des concours financiers à la société TT Loisirs, bénéficiait d'un nantissement sur le fonds de commerce exploité par celle-ci ; qu'un incendie ayant détruit les locaux abritant cette exploitation, la banque a prétendu, sur le fondement de l'article L. 121-13 du Cod

e des assurances, exercer un droit direct sur le solde d'indemnité dû pa...

Donne acte à la Banque populaire du Massif Central du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre MM. X..., Y... et Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Banque populaire du Massif Central, qui avait consenti des concours financiers à la société TT Loisirs, bénéficiait d'un nantissement sur le fonds de commerce exploité par celle-ci ; qu'un incendie ayant détruit les locaux abritant cette exploitation, la banque a prétendu, sur le fondement de l'article L. 121-13 du Code des assurances, exercer un droit direct sur le solde d'indemnité dû par l'assureur ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 1997) de l'avoir déboutée de cette prétention, alors, d'une part, que le créancier bénéficiaire d'un privilège sur un fonds de commerce bénéficie automatiquement de l'indemnité couvrant la perte d'exploitation de ce fonds de commerce due au titre de l'assurance contre l'incendie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles L. 121-13 du Code des assurances et 9 de la loi du 17 mars 1909 ; et alors, d'autre part, qu'en mettant à la charge du créancier la preuve que l'indemnité représentait autre chose que la perte d'exploitation du fonds à la suite de l'incendie, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 121-13 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans inverser la charge de la preuve, que le solde d'indemnité dû par l'assureur garantissait la perte d'exploitation et exactement relevé que cette perte d'exploitation, qui ne constitue pas un élément du fonds de commerce, n'était pas comprise dans le nantissement, la cour d'appel en a exactement déduit que le créancier nanti ne pouvait être attributaire de cette indemnité ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12470
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Paiement - Délégation légale aux créanciers hypothécaires ou priviligiés - Effets - Indemnité d'assurance due en raison de l'incendie de la chose assurée - Droits du créancier - Nantissement - Etendue - Solde d'indemnité garantissant la perte d'exploitation (non) .

NANTISSEMENT - Créance - Créancier nanti - Attribution - Indemnité d'assurance - Indemnité garantissant la perte d'exploitation (non)

Ayant constaté que le solde d'indemnité, dû par l'assureur, garantissait la perte d'exploitation et relevé que cette perte d'exploitation, qui ne constituait pas un élément du fonds de commerce, n'était pas comprise dans le nantissement, la cour d'appel a exactement déduit que le créancier nanti ne pouvait être attributaire de cette indemnité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-12470, Bull. civ. 1999 I N° 296 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 296 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12470
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