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02/03/2004 | FRANCE | N°01-15520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 2004, 01-15520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5,1, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble le préambule du protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de cette convention ;

Attendu, aux termes du premier de ces textes, qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être

exécutée ;

que selon le second, il y a lieu de prendre en considération l'interprét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5,1, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble le préambule du protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de cette convention ;

Attendu, aux termes du premier de ces textes, qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

que selon le second, il y a lieu de prendre en considération l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes à la disposition identique de la Convention de Bruxelles modifiée du 25 septembre 1968 et selon laquelle le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ;

Attendu que la société Courage compétition a assigné, le 2 avril 1998, la société Franck Muller Watchland, dont le siège est situé en Suisse, devant le tribunal de commerce du Mans pour avoir paiement de la somme de 600 000 francs en principal, en exécution d'engagements contractuels non respectés ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence internationale opposée par la société suisse au profit de ses juridictions nationales par le motif que le lieu de l'exécution de l'obligation, objet des discussions, soit la prestation et le paiement, était Le Mans et que la prestation servant de base à la demande, à savoir l'opération promotionnelle réalisée lors des 24 heures du Mans, avait été effectuée dans l'enceinte du circuit, au Mans ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 1247 du Code civil français, dont l'application non contestable était revendiquée par les deux parties, le lieu de l'exécution de l'obligation qui servait de base à la demande était le siège de la société Franck Muller Watchland en Suisse, le paiement étant quérable et non portable à défaut de convention contraire des parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

Et attendu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ET statuant à nouveau ;

DECLARE les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur la demande de la société Courage compétition contre la société Franck Muller Watchland et la renvoie à mieux se pourvoir ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franck Muller Watchland ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15520
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétence internationale - Article 5.1° - Matière contractuelle - Obligation servant de base à la demande - Lieu d'exécution - Détermination - Loi applicable au contrat - Recherche nécessaire.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétence internationale - Article 5.1° - Matière contractuelle - Obligation servant de base à la demande - Lieu d'exécution - Interprétation - Interprétation déjà donnée par la Cour de justice des Communautés européennes - Transposition

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats - Lieu d'exécution de l'obligation - Détermination

Aux termes de l'article 5.1° de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée et selon le préambule du protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de cette convention, il y a lieu de prendre en considération l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes à la disposition identique de la convention de Bruxelles modifiée du 27 septembre 1968 et selon laquelle le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette l'exception d'incompétence internationale opposée par une société suisse assignée par une société française devant un tribunal français au motif que le lieu de l'exécution de l'obligation, soit la prestation et le paiement, ainsi que la prestation servant de base à la demande, étaient en France alors qu'en application de la loi française le lieu de l'exécution de l'obligation servant de base à la demande était le siège de la société suisse, le paiement étant, en l'espèce, quérable et non portable.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
Convention de Lugano du 16 septembre 1988, art. 5.1, préambule du protocole n° 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 mai 2001

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2000-05-30, Bulletin, I, n° 161, p. 104 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 2004, pourvoi n°01-15520, Bull. civ. 2004 I N° 65 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 65 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15520
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