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02/11/1993 | FRANCE | N°91-20790

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-20790


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt déféré (Nîmes, 12 septembre 1991) d'avoir prononcé l'ouverture de son redressement judiciaire, à la demande de la caisse Organic Provence alors, selon le pourvoi, que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que pour juger que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur un procès-verbal de carence affirmant sans aucune démonstration l'absence d'éléments saisissables

; que vainement chercherait-on dans ce procès-verbal et dans la motivatio...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt déféré (Nîmes, 12 septembre 1991) d'avoir prononcé l'ouverture de son redressement judiciaire, à la demande de la caisse Organic Provence alors, selon le pourvoi, que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que pour juger que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur un procès-verbal de carence affirmant sans aucune démonstration l'absence d'éléments saisissables ; que vainement chercherait-on dans ce procès-verbal et dans la motivation de l'arrêt la moindre allusion à une tentative de l'huissier d'obtenir des renseignements bancaires sur la situation de Mme X... ; que c'était là pourtant un préalable indispensable à une déclaration d'état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui impliquait une vérification du montant de cet actif disponible ; d'où il suit qu'en déclarant dans ces conditions Mme X... en état de cessation des paiements, sans avoir procédé à cette recherche indispensable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la caisse Organic Provence produisait un acte d'huissier, non sérieusement contesté, selon lequel aucun actif immobilier ou matériel apparent n'était saisissable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20790
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Conditions - Cessation des paiements - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Absence d'actif saisissable révélé par un acte d'huissier .

Justifie légalement sa décision d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur, sans être tenue d'effectuer d'autres recherches, la Cour d'appel qui relève que le créancier poursuivant produisait un acte d'huissier non sérieusement contesté, selon lequel aucun actif immobilier ou matériel apparent n'était saisissable.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-20790, Bull. civ. 1993 IV N° 378 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 378 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20790
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