Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt déféré (Nîmes, 12 septembre 1991) d'avoir prononcé l'ouverture de son redressement judiciaire, à la demande de la caisse Organic Provence alors, selon le pourvoi, que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que pour juger que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur un procès-verbal de carence affirmant sans aucune démonstration l'absence d'éléments saisissables ; que vainement chercherait-on dans ce procès-verbal et dans la motivation de l'arrêt la moindre allusion à une tentative de l'huissier d'obtenir des renseignements bancaires sur la situation de Mme X... ; que c'était là pourtant un préalable indispensable à une déclaration d'état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui impliquait une vérification du montant de cet actif disponible ; d'où il suit qu'en déclarant dans ces conditions Mme X... en état de cessation des paiements, sans avoir procédé à cette recherche indispensable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la caisse Organic Provence produisait un acte d'huissier, non sérieusement contesté, selon lequel aucun actif immobilier ou matériel apparent n'était saisissable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.