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18/12/2001 | FRANCE | N°98-22573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2001, 98-22573


Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Caisse régionale du Crédit agricole du Gard, pris en ses trois branches, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la Caisse nationale de prévoyance :

Attendu que Mme X..., qui avait adhéré en 1981 à une assurance de groupe connexe à un prêt immobilier, a cessé de régler les échéances de ce prêt ainsi que les cotisations d'assurance ; qu'elle a été informée, par une lettre du 3 octobre 1991 émanant de la Caisse régionale du Crédit agricole du Gard, souscripteur du contrat de groupe, qu'elle était exclue du bénéfic

e de l'assurance à compter du mois d'avril 1991 ; qu'ultérieurement, Mme X.....

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Caisse régionale du Crédit agricole du Gard, pris en ses trois branches, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la Caisse nationale de prévoyance :

Attendu que Mme X..., qui avait adhéré en 1981 à une assurance de groupe connexe à un prêt immobilier, a cessé de régler les échéances de ce prêt ainsi que les cotisations d'assurance ; qu'elle a été informée, par une lettre du 3 octobre 1991 émanant de la Caisse régionale du Crédit agricole du Gard, souscripteur du contrat de groupe, qu'elle était exclue du bénéfice de l'assurance à compter du mois d'avril 1991 ; qu'ultérieurement, Mme X... a demandé la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie invalidité temporaire ; que l'établissement de crédit a refusé de transmettre cette demande à l'assureur, la CNP, au motif que l'adhésion avait été résiliée ; que Mme X... a fait assigner l'assureur en paiement des mensualités échues pendant la durée de son arrêt de travail ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 3 septembre 1998) a fait droit à cette demande, et condamné le souscripteur à garantir la CNP de cette condamnation ;

Attendu que le Crédit agricole reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à garantir la CNP des condamnations prononcées au profit de Mme X... alors que le contrat d'assurance stipulait que l'assuré perdrait de plein droit le bénéfice de l'assurance en cas de non-paiement des cotisations ou d'absence de production des documents justifiant son état d'invalidité temporaire, ou encore en cas de non-paiement des mensualités du prêt, et invoque des griefs pris d'un défaut de réponse à conclusions, ou d'un manque de base légale ; qu'elle lui reproche également d'avoir jugé que l'exclusion de l'assurance de groupe était irrégulière pour n'avoir pas été notifiée à l'adhérente dans les conditions prescrites par l'article L. 140-3 du Code des assurances, issu de la loi du 31 décembre 1989, alors que ce texte n'était pas entré en vigueur lors de l'adhésion de l'assurée, en sorte qu'aurait été violé l'article 2 du Code civil, moyen que reprend la CNP ;

Mais attendu que l'article L. 140-3 du Code des assurances, issu de la loi du 31 décembre 1989, qui subordonne l'exclusion de l'adhérent à une assurance de groupe en cas de non-paiement des primes, à l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure, et à l'expiration de certains délais, s'applique, s'agissant de l'accomplissement d'une simple formalité, aux contrats en cours, dès lors que l'exclusion est notifiée après le 1er mars 1990, date de l'entrée en vigueur de cette loi ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'exclusion de Mme X... lui avait été notifiée par une lettre simple du 3 octobre 1991, en a justement déduit qu'à défaut de mise en demeure régulière, l'exclusion n'était pas acquise ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des moyens que ces constatations rendaient inopérants, et qui, en condamnant l'assureur à garantie, a nécessairement écarté la déchéance qu'invoquait son mandataire pour contester la certitude du préjudice né de sa faute, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22573
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Loi du 31 décembre 1989 - Article L. 140-3 du Code des assurances - Contrats en cours - Application - Condition .

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Assurance de personnes - Assurance de groupe - Loi du 31 décembre 1989 - Article L. 140-3 du Code des assurances - Contrats en cours - Application - Condition

L'article L. 140-3 du Code des assurances, issu de la loi du 31 décembre 1989, qui subordonne l'exclusion de l'adhérent à une assurance de groupe en cas de non-paiement des primes à l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure, et à l'expiration de certains délais, s'applique, s'agissant de l'accomplissement d'une simple formalité, aux contrats en cours dès lors que l'exclusion est notifiée après le 1er mars 1990, date de l'entrée en vigueur de cette loi.


Références :

Code des assurances L140-3
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-01-30, Bulletin 2001, I, n° 15, p. 9 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2001, pourvoi n°98-22573, Bull. civ. 2001 I N° 319 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 319 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Odent, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.22573
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