REJET du pourvoi formé par :
- X... Anténor,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Loire, du 13 octobre 1999, qui, pour viol, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que M. Jariel, assesseur, a eu connaissance de la personnalité de Antéror X... à l'occasion d'une procédure ayant pour objet de prendre une mesure d'assistance éducative à l'égard du fils de celui-ci ;
" alors que ne peut siéger à la cour d'assises le magistrat qui, dans le cadre de ses fonctions, a eu antérieurement à connaître de la personnalité de l'accusé ; que M. Jariel, juge des enfants au tribunal de grande instance du Puy, a eu à connaître de la personnalité de Antéror X... à l'occasion d'une procédure ayant pour objet d'adopter une mesure d'assistance éducative à l'égard de son fils ; qu'il ne pouvait dès lors siéger légalement à la cour d'assises ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il n'importe que M. Jariel, assesseur à la cour d'assises, ait ordonné, en sa qualité de juge des enfants, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur du fils de l'accusé et qu'il ait eu ainsi connaissance de la personnalité de ce dernier ;
Que la cour d'assises était régulièrement composée tant au regard de l'article 253 du Code de procédure pénale que de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce magistrat n'avait porté aucune appréciation sur la culpabilité du demandeur pour les faits reprochés ;
D'où il suit que les moyens doivent être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé au nom du demandeur : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel : (Publication sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.