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11/10/2000 | FRANCE | N°99-87122

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2000, 99-87122


REJET du pourvoi formé par :
- X... Anténor,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Loire, du 13 octobre 1999, qui, pour viol, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li

bertés fondamentales :
" en ce que M. Jariel, assesseur, a eu connaissance de ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Anténor,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Loire, du 13 octobre 1999, qui, pour viol, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que M. Jariel, assesseur, a eu connaissance de la personnalité de Antéror X... à l'occasion d'une procédure ayant pour objet de prendre une mesure d'assistance éducative à l'égard du fils de celui-ci ;
" alors que ne peut siéger à la cour d'assises le magistrat qui, dans le cadre de ses fonctions, a eu antérieurement à connaître de la personnalité de l'accusé ; que M. Jariel, juge des enfants au tribunal de grande instance du Puy, a eu à connaître de la personnalité de Antéror X... à l'occasion d'une procédure ayant pour objet d'adopter une mesure d'assistance éducative à l'égard de son fils ; qu'il ne pouvait dès lors siéger légalement à la cour d'assises ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il n'importe que M. Jariel, assesseur à la cour d'assises, ait ordonné, en sa qualité de juge des enfants, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur du fils de l'accusé et qu'il ait eu ainsi connaissance de la personnalité de ce dernier ;
Que la cour d'assises était régulièrement composée tant au regard de l'article 253 du Code de procédure pénale que de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce magistrat n'avait porté aucune appréciation sur la culpabilité du demandeur pour les faits reprochés ;
D'où il suit que les moyens doivent être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé au nom du demandeur : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel : (Publication sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87122
Date de la décision : 11/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Composition - Assesseurs - Magistrat ayant ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur du fils de l'accusé.

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur du fils de l'accusé (non)

Il n'importe qu'un assesseur de la cour d'assises ait, dans une précédente affaire, en sa qualité de juge des enfants, ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur du fils de l'accusé et ait eu, ainsi, connaissance de la personnalité de ce dernier. La composition de la cour d'assises est régulière tant au regard de l'article 253 du Code de procédure pénale que de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce magistrat n'a porté aucune appréciation sur la culpabilité du demandeur pour les faits reprochés. (1).


Références :

Code de procédure pénale 253
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Loire, 13 octobre 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-01-10, Bulletin criminel 1996, n° 9, p. 20 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1996-02-21, Bulletin criminel 1996, n° 82, p. 234 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1999-01-20, Bulletin criminel 1999, n° 11, p. 23 (rejet) ;

Chambre criminelle, 2000-09-13, Bulletin criminel 2000, n° 269, p. 795 (rejet et cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2000, pourvoi n°99-87122, Bull. crim. criminel 2000 N° 295 p. 869
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 295 p. 869

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Griel, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87122
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