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09/06/1998 | FRANCE | N°96-12719

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 96-12719


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 1995), que la société Leader Textile Import (LTI) a confié, pour le compte de la société Auchan, la confection de jupes à la société Ateliers MM ; que la livraison de la commande a été refusée par la société Auchan et la liquidation judiciaire de la société LTI a été prononcée, M. X... étant nommé liquidateur ; que la société Ateliers MM a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire et retenu les marchandises en sa possession ; qu'elle a assigné le liquidateur afin de faire reconnaître la régularité de

son droit de rétention et demander l'attribution judiciaire de la marchandise ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 1995), que la société Leader Textile Import (LTI) a confié, pour le compte de la société Auchan, la confection de jupes à la société Ateliers MM ; que la livraison de la commande a été refusée par la société Auchan et la liquidation judiciaire de la société LTI a été prononcée, M. X... étant nommé liquidateur ; que la société Ateliers MM a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire et retenu les marchandises en sa possession ; qu'elle a assigné le liquidateur afin de faire reconnaître la régularité de son droit de rétention et demander l'attribution judiciaire de la marchandise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ateliers MM reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'attribution en pleine propriété de la marchandise retenue, alors, selon le pourvoi, que l'attribution judiciaire est offerte aussi bien au créancier gagiste qu'au simple créancier rétenteur par l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 qui établit un véritable parallélisme entre le droit de rétention et le gage et que la cour d'appel a ainsi violé, par refus d'application, l'article précité ;

Mais attendu que le droit de rétention qui n'est pas une sûreté et qui n'est pas assimilable au gage ne permet pas l'attribution en pleine propriété de la chose retenue ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le titulaire du droit de rétention peut refuser la restitution des marchandises sur lesquelles il exerce son droit mais n'a nullement vocation à se voir attribuer la propriété de ces marchandises et que seul le liquidateur est habilité à procéder à la vente des marchandises, le droit de rétention étant reporté sur le prix de vente dans les limites du montant de l'admission de la créance du rétenteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12719
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT DE RETENTION - Exercice - Attribution de la chose retenue en pleine propriété - Possibilité (non) .

DROIT DE RETENTION - Nature - Sûreté assimilable au gage (non)

Le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté et n'est pas assimilable au gage, ne permet pas l'attribution de la chose retenue en pleine propriété.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-05-20, Bulletin 1997, IV, n° 141, p. 126 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-12719, Bull. civ. 1998 IV N° 181 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 181 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Griel, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12719
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