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04/12/2003 | FRANCE | N°01-17269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 01-17269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la SCI Rosière (la SCI) s'est pourvue en cassation le 10 décembre 2001 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 septembre 2001 ;

Attendu, cependant, que par une précédente déclaration du 7 décembre 2001, la SCI s'était pourvue en cassation contre le même arrêt ; que par ordonnance du 14 juin 2002, le Premier

Président a prononcé la déchéance de ce pourvoi ; qu'il s'ensuit que la SCI n'est pas recev...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la SCI Rosière (la SCI) s'est pourvue en cassation le 10 décembre 2001 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 septembre 2001 ;

Attendu, cependant, que par une précédente déclaration du 7 décembre 2001, la SCI s'était pourvue en cassation contre le même arrêt ; que par ordonnance du 14 juin 2002, le Premier Président a prononcé la déchéance de ce pourvoi ; qu'il s'ensuit que la SCI n'est pas recevable en son nouveau pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la SCI Rosière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Rosière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Second pourvoi formé contre le même arrêt par le même demandeur - Déchéance du premier pourvoi - Portée.

Le second pourvoi en cassation formé par une partie contre une même décision est irrecevable dès lors que la déchéance du premier est prononcée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 621

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-02-03, Bulletin 1998, I, n° 41, p. 27 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°01-17269, Bull. civ. 2003 II N° 360 p. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 360 p. 297
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Foulon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, Me Capron.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 04/12/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-17269
Numéro NOR : JURITEXT000007047252 ?
Numéro d'affaire : 01-17269
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-12-04;01.17269 ?
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