AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SCI Rosière (la SCI) s'est pourvue en cassation le 10 décembre 2001 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 septembre 2001 ;
Attendu, cependant, que par une précédente déclaration du 7 décembre 2001, la SCI s'était pourvue en cassation contre le même arrêt ; que par ordonnance du 14 juin 2002, le Premier Président a prononcé la déchéance de ce pourvoi ; qu'il s'ensuit que la SCI n'est pas recevable en son nouveau pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Rosière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Rosière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.