Sur le moyen unique :
Attendu que la société Micro-Volume, qui n'avait pas versé de cotisations à un organisme ou à une compagnie d'assurances en vue de constituer en faveur des ayants droit de ses cadres un avantage décès, comme lui en faisait obligation l'article 47, paragraphe 1er, de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, a versé à Mme X..., veuve de son gérant associé égalitaire, une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, en application des stipulations du troisième paragraphe de ce texte ; que l'URSSAF a réintégré cette somme dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société ; que la cour d'appel (Rouen, 13 juin 1995) a rejeté le recours de la société ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les indemnités versées aux ayants droit d'un ancien salarié, qui ont le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice résultant de l'inexécution par l'ancien employeur de son obligation légale d'adhérer à un régime de prévoyance, ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'indemnité litigieuse a été versée aux ayants droit de Jacques X... à la suite de la négligence de l'employeur qui avait omis d'adhérer à un régime de prévoyance, privant le salarié ou ses ayants droit du versement d'un capital décès ; qu'en estimant que cette indemnité devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la somme versée à la veuve du salarié, directement due à celle-ci en vertu d'une disposition de la convention collective, constituait un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance du salarié à l'entreprise et à l'occasion du travail précédemment accompli par lui ; qu'elle en a exactement déduit que ce versement devait être soumis à cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.