Sur le moyen unique :
Vu l'article 1538 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que, sous le régime de la séparation de biens, un époux peut prouver, par tous moyens, qu'il a la propriété exclusive d'un bien et écarter par la preuve contraire les présomptions de propriété stipulées par le contrat de mariage ; qu'un acte établi au cours du mariage entre époux séparés de biens, pour reconnaître à l'un d'eux, la propriété personnelle de certains biens, ne constitue pas une convention modificative du régime matrimonial mais un simple moyen de preuve destiné à écarter ces présomptions ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que leur contrat de mariage stipulait des présomptions de propriété concernant les meubles et deniers ; que, par acte sous seing privé du 11 octobre 1971, les époux sont convenus que certains biens étaient leur propriété personnelle et notamment qu'appartenait au mari un lot de 100 000 francs en produits de parfumerie dans le salon d'esthéticienne de son épouse ; qu'après leur divorce, M. X... a réclamé paiement d'une somme de 100 000 francs au titre de ce lot ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 31 mai 1990), retenant que les présomptions de propriété prévues par le contrat de mariage faisait partie intégrante du régime matrimonial des intéressés, en a déduit que l'acte du 11 octobre 1971, qui procédait à une répartition de leurs biens selon des règles différentes, apportait à leur régime matrimonial une modification qui ne pouvait intervenir que par l'effet d'un jugement prononcé dans les conditions prescrites par les articles 1396 et 1397 du Code civil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en remboursement de la somme de 100 000 francs avec intérêts à compter du 11 octobre 1971 et déclaré de nul effet l'acte sous seing privé signé par lui et Mme Y... à la même date, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.