Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 30 mai 1995 et 26 septembre 1995), que la société Créations métalliques du Houtland (société CMH), depuis en redressement judiciaire, a acheté à la société Longométal, aux droits de laquelle vient la société Nozal, des revêtements de bardage et des tôles en métal et en polyester destinées à la couverture d'un toit de garage ; que la société Nozal a assigné en paiement de ses fournitures la société CMH ; que celle-ci, qui a reproché à la société Nozal de lui avoir livré des marchandises non conformes, a reconventionnellement demandé la résolution de la vente et la réparation de ses préjudices ; que les juges du second degré ont prononcé la résolution de la vente des revêtements de bardage pour non-conformité et débouté la société CMH du surplus de ses demandes concernant les tôles de couverture ;
Sur le pourvoi en tant qu'il concerne l'arrêt avant dire droit du 30 mai 1995 : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi en ce qu'il attaque l'arrêt du 26 septembre 1995 :
Attendu que la société CMH et le représentant des créanciers de cette société reprochent à l'arrêt d'avoir débouté la société CMH de sa demande tendant à la résolution de la vente des tôles de couverture et fixé la créance de la société Nozal à la somme de 230 077 francs en principal, alors, selon le pourvoi, d'une part, que quand bien même l'acquéreur serait-il un professionnel, le vendeur professionnel est tenu non seulement de l'informer sur les qualités de la chose vendue mais aussi de le mettre en garde en cas d'incompatiblité de cette chose avec l'usage souhaité par l'acquéreur ; qu'en l'espèce la société Nozal ne pouvait ignorer l'incompatibilité des tôles vendues avec celles déjà posées puisqu'elle avait été le destinataire des croquis de pose annexés aux commandes ; que la société CMH affirmait donc à juste titre que " le professionnel qu'était la société Nozal n'avait pas le droit de livrer des tôles dont elle connaissait la destination et dont les profils n'étaient pas compatibles " ; qu'en condamnant la société CMH au paiement des marchandises livrées au seul motif qu'elle est un professionnel et ce sans s'assurer qu'elle avait été mise en garde contre l'incompatiblité des tôles commandées avec l'usage souhaité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, pour être totalement exonératoire, la faute du créancier doit être la cause génératrice et exclusive de l'inexécution par le débiteur de ses obligations ; que pour exonérer la société Nozal des conséquences résultant de la livraison de tôles non conformes à leur destination et fixer ensuite le montant de la créance de la société Nozal contre la société CMH, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que cette non-conformité ne serait pas étrangère aux erreurs de la société CMH dans la conception de la toiture ; qu'en statuant ainsi, sans démontrer que la société CMH avait commis une faute présentant pour la société Nozal les caractères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante au regard de l'article 1137 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les tôles vendues par la société Nozal n'avaient pas un profil strictement identique et auraient nécessité une adaptation dont la société CMH, professionnel de la construction, ne peut, en raison de l'erreur qu'elle a commise dans la conception de la couverture de la toiture, tenir responsable son vendeur qui lui a livré des marchandises conformes aux spécifications de son bon de commande ; que la cour d'appel qui a retenu que le vendeur avait rempli son obligation de délivrance, a effectué les recherches propres à justifier sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.