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10/11/1998 | FRANCE | N°96-42969

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42969


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Mobiliers et techniques d'organisation productive (MTOP), depuis le 12 mars 1990, en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée le 16 septembre 1991 pour insuffisance de résultats et absence de son domicile aux heures où elle aurait dû obligatoirement s'y trouver, compte tenu des renseignements du certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail ; qu'estimant cette mesure abusive, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, po

ur dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Mobiliers et techniques d'organisation productive (MTOP), depuis le 12 mars 1990, en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée le 16 septembre 1991 pour insuffisance de résultats et absence de son domicile aux heures où elle aurait dû obligatoirement s'y trouver, compte tenu des renseignements du certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail ; qu'estimant cette mesure abusive, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté les motifs tirés de l'absence de résultat, a énoncé que l'employeur produit un arrêt de travail du 25 juillet au 20 août 1990 sur lequel il est précisé que les sorties sont autorisées de 10 heures à 12 heures et de 16 heures à 18 heures et qu'il n'est pas fait mention d'une cure ; que l'employeur, ayant missionné un organisme de contrôle, a constaté que pendant les heures de présence obligatoire, la salariée ne se trouvait pas à son domicile ; qu'il déclare avoir appris par la suite que l'intéressée était en cure ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette salariée a informé la direction de son intention de s'absenter pour effectuer une cure thermale ; que l'absence de son domicile pendant un arrêt maladie aux heures où sa présence était obligatoire constitue un manquement suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'absence du salarié de son domicile lors de la contre-visite peut entraîner la perte du droit à indemnisation complémentaire, elle ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la salariée pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42969
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Contre-visite médicale demandée par l'employeur - Visite à domicile - Absence du salarié - Elément insuffisant .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie non professionnelle - Contre-visite médicale demandée par l'employeur - Visite à domicile - Absence du salarié - Portée

L'absence du salarié de son domicile lors de la contre-visite peut entraîner la perte du droit à indemnisation complémentaire mais ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-06-16, Bulletin 1998, V, n° 323, p. 246 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1998, pourvoi n°96-42969, Bull. civ. 1998 V N° 486 p. 363
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 486 p. 363

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42969
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