Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 1992), que, suivant un acte du 25 août 1978, dénommé " bail de carrières ", la société civile immobilière de la Presqu'île (SCI) a concédé à l'entreprise Raymond Charier, aux droits de laquelle se trouve la société Charier, carrières et matériaux (la société), le droit d'exploiter des carrières dans divers terrains, pour une durée de 12 ans et 3 mois, moyennant une redevance proportionnelle à la quantité extraite ; que, suivant un avenant du 6 juillet 1988, la SCI a concédé à la société le droit d'exploiter des carrières pour d'autres parcelles et que les parties ont institué une redevance fixe annuelle ; que la SCI a, par une lettre du 16 mars 1989, mis fin à la concession et, par actes du 21 décembre 1989, concédé le droit d'exploitation à des tiers ; que la société a assigné la SCI en paiement d'une indemnité de plus-value en application de l'article 107 bis du Code minier ; que la SCI a assigné la société en expulsion ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 107 bis du Code minier, en ce qu'il reconnaît à l'exploitant le droit à une indemnité de plus-value en cas de non-renouvellement du contrat, trouve son fondement dans la volonté du législateur de protéger l'exploitant et relève, à ce titre, du statut légal des contrats de fortage applicable à tous les contrats en cours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 2 du Code civil ; 2° que le contrat de fortage, lorsqu'il ne peut être qualifié de bail, s'analyse en une convention-cadre de vente de matériaux à extraire, dont chaque extraction successive constitue une vente ; que, par suite, c'est à la date de chacune de ces ventes qu'il convient de se placer pour apprécier les droits de l'exploitant au regard de la législation en vigueur ; qu'en constatant que la convention en cause constituait une convention de vente de matériaux à extraire, tout en jugeant que c'est à la date de la conclusion de la convention-cadre qu'il convenait de se placer pour fixer les droits de l'exploitant, la cour d'appel a violé l'article 107 bis du Code minier et l'article 1134 du Code civil ; 3° qu'en se bornant à déduire l'absence d'obligation nouvelle de ce que les terrains avaient été étendus et une indemnité forfaitaire fixe instituée, sans rechercher si cette indemnité, substituée à une redevance proportionnelle à la quantité extraite, n'avait pas modifié l'économie même de la convention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le contrat d'exploitation de carrières du 25 août 1978 n'était pas soumis aux dispositions de l'article 107 bis du Code minier entré en vigueur postérieurement à sa conclusion, la cour d'appel qui, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'avenant du 6 juillet 1988 emportait extension des terrains loués et institution d'une indemnité forfaitaire fixe annuelle s'ajoutant à la redevance proportionnelle, en a déduit, à bon droit, que cet acte n'emportait pas novation du contrat originaire à défaut d'extinction de l'obligation ancienne, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.