Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2000), que, après annulation, par un arrêt du 23 mai 1995, de l'assemblée générale du 12 décembre 1988 des copropriétaires d'un immeuble et des assemblées générales postérieures, faute d'avoir pu être régulièrement convoquées par la société Régie Verzier qui ne possédait pas la qualité de syndic lors de la première convocation, mais qui a administré l'immeuble jusqu'à la désignation par cet arrêt d'un administrateur provisoire, Mmes Z... et X..., copropriétaires, ont assigné cette société et le syndicat des copropriétaires, représenté par son actuel syndic, la société Sauzy et Goudard, en remboursement de sommes perçues du 19 janvier 1989 au 15 mai 1995 au titre des charges de copropriété en exécution des décisions d'assemblées générales annulées ; que la société Régie Verzier a appelé en garantie son assureur, la société Sprinks, aux droits de laquelle vient la société ICS assurances, actuellement en liquidation judiciaire avec M. Y... pour mandataire liquidateur ;
Attendu que Mmes Z... et X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en restitution de l'indu formées à l'encontre de la société Régie Verzier au titre des charges de copropriété, alors, selon le moyen :
1° que l'annulation des résolutions d'assemblées générales de copropriétaires entraîne la disparition rétroactive de ces décisions et de leurs effets ; qu'aucune charge de copropriété n'est due par les copropriétaires, en l'absence de décision valablement prise par une assemblée générale des copropriétaires à l'effet d'engager des dépenses afférentes à la copropriété ; que les sommes indûment versées par les copropriétaires en vertu de décisions d'assemblées générales invalidées doivent, en conséquence, leur être restituées ; qu'en énonçant que " l'annulation des délibérations des assemblées générales pour défaut de qualité du syndic... reste sans influence sur l'obligation de chaque copropriétaire de régler les charges de copropriété... telle qu'elle résulte du règlement de copropriété " alors qu'elle constatait expressément que la décision de l'assemblée générale du 12 décembre 1988, et celles postérieures, avaient été annulées par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 23 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 1234 et 1376 du Code civil ;
2° que Mmes Z... et X... soutenaient, dans leurs écritures d'appel, que la société Régie Verzier avait, de 1988 à 1995, sciemment exercé des fonctions de syndic en l'absence de toute désignation régulière par l'assemblée générale des copropriétaires ; que sont dépourvues de l'autorité de chose jugée, les décisions de justice ultérieurement réformées ou annulées ; qu'est inopérante, la circonstance que le tribunal de grande instance, puis la cour d'appel de Lyon aient, par leurs décisions respectives des 18 juin 1990 et 19 décembre 1991, admis la validité du mandat de syndic de la société Régie Verzier, dès lors que, comme l'a expressément constaté la cour d'appel, cette dernière décision a été cassée par arrêt du 27 avril 1994 et que la première a été infirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 23 mai 1995, passé en force de chose jugée, lequel a reconnu l'absence de qualité de syndic de la société Régie Verzier, que dès lors, la cour d'appel, qui a statué par motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1378 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mmes Z... et X..., copropriétaires, avaient réglé au syndicat les sommes qu'elles devaient au titre des charges courantes de copropriété, de dépenses de réparation ou d'amélioration, du 19 janvier 1989 au 15 mai 1995, la cour d'appel, qui a retenu que l'annulation des assemblées générales restait sans influence sur l'obligation du copropriétaire de régler les charges résultant du règlement de copropriété, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de qualité de syndic de la société Régie Verzier, que le paiement des charges avait une cause réelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il ne saurait être valablement argué d'une faute ou de la mauvaise foi de la société Verzier, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les intérêts au taux légal sur les sommes représentant le remboursement des honoraires de gestion courraient à compter de la date de la demande en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.