Sur le moyen unique :
Vu l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans ;
Attendu que, pour déclarer soumise à la prescription de 10 ans l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 22, rue Saint-Louis-en-L'Isle, tendant à la démolition d'une cloison délimitant une remise appartenant à Mme X..., copropriétaire, et empiétant sur une cour commune, l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1990) retient que le caractère de partie commune de la portion de cour, objet de l'empiètement, n'étant pas contesté, l'action du syndicat ne peut avoir d'autre but que la suppression des ouvrages qui y ont été réalisés sans autorisation ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'ayant pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un copropriétaire s'était indûment approprié, l'action du syndicat était une action réelle et n'était pas soumise à la prescription décennale édictée par l'article 42, alinéa ler, de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen .