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24/02/1993 | FRANCE | N°91-11855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1993, 91-11855


Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans ;

Attendu que, pour déclarer soumise à la prescription de 10 ans l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 22, rue Saint-Louis-en-L'Isle, tendant à la démolition d'une cloison délimitant une remise appartenant à Mme X..., copropriétaire, et empiétant sur une cour commune, l'arrêt attaqué

(Paris, 23 novembre 1990) retient que le caractère de partie commune de la portio...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans ;

Attendu que, pour déclarer soumise à la prescription de 10 ans l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 22, rue Saint-Louis-en-L'Isle, tendant à la démolition d'une cloison délimitant une remise appartenant à Mme X..., copropriétaire, et empiétant sur une cour commune, l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1990) retient que le caractère de partie commune de la portion de cour, objet de l'empiètement, n'étant pas contesté, l'action du syndicat ne peut avoir d'autre but que la suppression des ouvrages qui y ont été réalisés sans autorisation ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'ayant pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un copropriétaire s'était indûment approprié, l'action du syndicat était une action réelle et n'était pas soumise à la prescription décennale édictée par l'article 42, alinéa ler, de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen .


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11855
Date de la décision : 24/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de dix ans - Domaine d'application - Action personnelle - Action en restitution aux parties communes d'une appropriation indue par un copropriétaire (non) .

COPROPRIETE - Parties communes - Atteinte - Action en restitution aux parties communes d'une appropriation indue d'un copropriétaire - Prescription

L'action d'un syndicat de copropriétaires ayant pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un copropriétaire s'était indûment approprié, étant une action réelle n'est pas soumise à la prescription décennale édictée par l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-01-22, Bulletin 1992, III, n° 25, p. 14 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1993, pourvoi n°91-11855, Bull. civ. 1993 III N° 22 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 22 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Barbey, la SCP Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11855
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