Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 octobre 1991 et 30 mai 1994), que Mlle Z... a donné à bail, en 1969, à M. X..., l'appartement qu'elle occupait au second étage d'un immeuble ; qu'après avoir fait dresser, à son profit, en août 1983, un acte de notoriété acquisitive de la propriété de l'appartement, elle a demandé l'expulsion de M. X... ; que celui-ci l'a assignée en annulation de cette acte ; que les consorts X..., propriétaires de locaux d'habitation au premier étage de l'immeuble, ont revendiqué contre Mlle Z... la propriété d'une pièce située au second étage ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 711 du Code civil ;
Attendu que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ;
Attendu que, pour accueillir l'action en revendication des consorts X..., l'arrêt du 30 mai 1994 retient que Mlle Z... n'a pu acquérir par prescription trentenaire le lot de copropriété dont fait partie la pièce dont la propriété est revendiquée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les consorts X... établissaient eux-mêmes leur droit de propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 octobre 1991 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la revendication des consorts Y... sur le local du second étage, l'arrêt rendu le 30 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.